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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX01478


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. Gérard X..., demeurant "Carrère" à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers détenteur émis les 24 novembre et 20 décembre 1993 par le receveur-percepteur d'Agen-banlieue pour avoir paiement de diverses impositions d'un montant total de 75.653 F et le commandement de payer émis le 2

4 novembre 1993 par le même comptable pour avoir paiement d'une somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. Gérard X..., demeurant "Carrère" à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers détenteur émis les 24 novembre et 20 décembre 1993 par le receveur-percepteur d'Agen-banlieue pour avoir paiement de diverses impositions d'un montant total de 75.653 F et le commandement de payer émis le 24 novembre 1993 par le même comptable pour avoir paiement d'une somme de 24.081,98 F correspondant au reliquat du prix d'un terrain, ensemble ses conclusions indemnitaires ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer les sommes dont il s'agit ;
3 ) de condamner l'Etat, d'une part, à lui restituer, avec les intérêts de droit, les sommes indûment prélevées en exécution de ces actes, d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait une entreprise de transports, a été mis en règlement judiciaire par jugement du 22 février 1985 puis en liquidation de biens le 26 juin 1987 ; que la clôture des opérations a été prononcée pour insuffisance d'actif le 11 juin 1993 ; que, les 24 novembre et 20 décembre 1993, le receveur-percepteur d'Agen-banlieue a émis des avis à tiers détenteur en vue de recouvrer des cotisations de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d'habitation établies au nom de M. X... ; que, le 24 novembre 1993, le même comptable a émis un commandement de payer portant sur le solde du prix d'un terrain acquis par M. X... de la commune de Pont-du-Casse, auquel ce dernier a également fait opposition ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les oppositions formées par M. X... à l'encontre de ces actes de poursuites, ainsi que ses conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par ces actes ;
Sur la contestation des avis à tiers détenteur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription" ;
Considérant que les impositions pour le recouvrement desquelles ont été émis ces avis à tiers détenteur sont nées, les unes avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, les autres après ce jugement ; que M. X... soutient que l'action en vue du recouvrement de toutes ces créances était prescrite lorsqu'ont été émis les avis à tiers détenteur qu'il conteste ;
En ce qui concerne les impositions nées avant l'ouverture de la procédure collective :

Considérant que le receveur-percepteur d'Agen-banlieue a, en application de l'article 40 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, produit entre les mains du syndic, le 5 mars 1985 puis le 11 octobre 1985, les créances du Trésor correspondant aux impositions établies au titre des années 1983 à 1985 ; que cette production a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que le cours du nouveau délai de prescription ouvert par cette production a été suspendu jusqu'au jugement de clôture de la procédure collective, en date du 11 juin 1993, qui a redonné au comptable du Trésor son droit individuel de poursuite, et a recommencé à courir à partir de cette dernière date ; que la circonstance que ce comptable n'a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par le deuxième alinéa de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 d'exercer sous certaines conditions son droit individuel de poursuites avant même la clôture de la procédure, est sans incidence sur la computation du délai fixé par l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'action en vue du recouvrement des impositions dont il s'agit n'était pas prescrite lorsqu'ont été émis les avis à tiers détenteur contestés par M. X... ;
En ce qui concerne les impositions nées après l'ouverture de la procédure collective :
S'agissant de la taxe foncière établie au titre de l'année 1986 :
Considérant que si le comptable a notifié au syndic, le 25 mars 1987, un avis à tiers détenteur portant sur cette taxe mise en recouvrement le 31 août 1986, une telle notification n'a pu interrompre la prescription dès lors que M. X... était encore en règlement judiciaire et aurait donc dû, en vertu de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1967, être destinataire de cet avis à tiers détenteur ; que le seul autre acte interruptif de prescription qu'invoque l'administration est une "reconnaissance de dette" du 10 décembre 1990 intervenue en tout état de cause plus de quatre ans après la mise en recouvrement de la taxe dont il s'agit ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'action en recouvrement de ladite taxe était prescrite lorsque sont intervenus les avis à tiers détenteur contre lesquels il a formé opposition ;
S'agissant des taxes foncières et d'habitation des années 1987 et 1988 :

Considérant que si l'administration est fondée à se prévaloir du caractère interruptif de prescription des avis à tiers détenteur qui, après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., ont été notifiés au syndic le 18 janvier 1989 pour la taxe foncière et la taxe d'habitation de l'année 1987 et le 5 juillet 1989 pour la taxe foncière et la taxe d'habitation de l'année 1988, le cours du nouveau délai de quatre ans ouvert à compter de ces dates ne saurait, en revanche avoir été interrompu par une correspondance du syndic en date du 10 décembre 1990 qui se borne, en réponse à une lettre du trésorier-payeur-général, à expliquer que l'actif disponible ne permet pas le règlement des créances du Trésor et qui ne saurait donc être regardée comme constituant une reconnaissance de dette au sens de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ; qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'est invoqué par l'administration en appel ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'action en recouvrement desdites taxes était prescrite lorsque sont intervenus les avis à tiers détenteur contre lesquels il a formé opposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer les taxes foncières établies au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que les taxes d'habitation des années 1987 et 1988 et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que cette décharge entraînant nécessairement pour l'administration l'obligation de restituer à M. X... les sommes qui auraient été indûment prélevées assorties des intérêts moratoires à compter de la date des prélèvements indus jusqu'à celle de leur restitution, les conclusions formulées en ce sens par M. X... sont, à défaut de litige né et actuel, irrecevables ;
Sur la contestation du commandement de payer :
Considérant que le commandement de payer émis le 24 novembre 1993 a eu pour objet d'obtenir paiement du solde du prix d'un terrain acquis par M. X... auprès de la commune de Pont-du-Casse en 1981 ; que la créance que détenait ainsi la commune sur M. X... à raison d'un simple contrat de vente se rattache à des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur cette contestation de M. X... ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître l'opposition formée par M. X... contre ce commandement ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elles tendent à la réparation du préjudice causé le commandement de payer du 24 novembre 1993, les conclusions indemnitaires de M. X..., qui sont fondées sur des fautes non détachables de la procédure de recouvrement d'une créance de droit privé, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, que la décharge de l'obligation de payer prononcée par le présent arrêt porte sur une somme s'élevant, selon les éléments fournis par l'administration, à 18.889 F, alors que les avis à tiers détenteur contestés portaient sur une somme totale de 75.653 F ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis par M. X... que le recouvrement forcé de cette somme de 18.889 F lui ait causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires auxquels il a droit ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 1997 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de l'opposition formée par M. X... contre le commandement de payer émis le 24 novembre 1993 par le receveur-percepteur d'Agen-banlieue et des conclusions indemnitaires de M. X... relatives au préjudice causé par ce commandement.
Article 2 : En tant qu'elle est relative aux conclusions visées à l'article 1er ci-dessus, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer en tant qu'elle porte sur les sommes réclamées à raison des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01478
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40, art. 80, art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx01478 ?
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