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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX01495


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour Mme Béatrice X..., demeurant chemin de Mellan à Saint-Martin d'Oney (Landes), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des ann

es 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour Mme Béatrice X..., demeurant chemin de Mellan à Saint-Martin d'Oney (Landes), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle correspondants ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. de Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :
En ce qui concerne la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crédits enregistrés sur le compte chèque de Mme X... ont été, pour les années 1990 et 1991, seules en litige en appel, supérieurs à 1 million de Francs pour la première de ces années et à 340.000 F pour la seconde, alors que les revenus qu'elle a déclarés pour ces mêmes années se sont élevés, respectivement, à 45.811 F et 4.326 F ; que ces écarts autorisaient l'administration à adresser à Mme X... une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 dudit livre ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... s'est abstenue de répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée ; qu'ayant, par suite, été à bon droit taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre précité, elle supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant que si Mme X... soutient que la somme de 237.917 F créditée sur son compte le 17 mai 1990 provient d'un chèque établi par sa mère, qui lui aurait ainsi consenti un prêt, elle ne produit à l'appui de ses dires aucun document ayant date certaine de nature à établir la réalité de ce prêt et ne démontre même pas que cette somme provient bien d'un chèque tiré par sa mère ; que si, s'agissant des sommes de 100.000 F et de 144.000 F correspondant à des remises de chèques créditées sur son compte en 1991, elle soutient qu'elles constituent des sommes prêtées par sa fille, Isabelle A..., elle ne démontre ni l'existence d'un tel prêt ni la provenance desdits chèques ; qu'en ce qui concerne la somme de 193.858 F créditée sur son compte le 10 juillet 1990 et celle de 129.796 F créditée le 1er décembre 1990, pour lesquelles elle soutient qu'il s'agit également de prêts consentis par sa fille, elle a produit devant le tribunal administratif deux photocopies de chèques de même montant tirés respectivement le 7 juillet 1990 et le 30 novembre 1990 par Mlle A... sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; que toutefois, l'administration fait valoir à juste titre que Mlle A..., alors étudiante et rattachée pour l'impôt sur le revenu de l'année 1990 au foyer fiscal de sa mère, ne disposait pas de ressources lui permettant de prêter des sommes aussi importantes ; que si Mme X... a expliqué que ces sommes proviennent de dons faits par son mari, dont elle a divorcé en 1973, à leur fille, elle n'apporte à cet égard aucun document probant ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'en ce qui concerne les remises d'espèces créditées sur le compte de Mme X... pour des montants totaux de 445.000 F en 1990 et 73.000 F en 1991, la requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait taxer ces sommes sans établir préalablement une balance de trésorerie, soutient, en produisant une balance sommaire des disponibilités "espèces", qu'elles proviennent d'un retrait d'espèces effectué pour 2.643.525 F en 1989 ; que, compte tenu cependant, d'une part, de la période qui s'est écoulée entre ce retrait et les apports litigieux, d'autre part, de ce que Mme X... a elle-même expliqué que ce retrait avait été fait dans le cadre d'une opération réalisée pour le compte d'un tiers et qu'elle n'avait gardé qu'une somme de 20.000 F à titre de commissions, la requérante ne saurait tre regardée comme justifiant de l'origine des apports en espèces dont il s'agit ;
Sur le redressement relatif aux salaires de l'année 1989 :
Considérant que Mme X..., qui a été employée comme "représentant stagiaire" par la société Worms Gestion Diffusion du 6 mars au 5 septembre 1989, a pratiqué sur ses salaires la déduction forfaitaire supplémentaire de 30% prévue en faveur des voyageurs, représentants, placiers ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de cette déduction ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à Mme X... comportait la motivation de ce chef de redressement et indiquait le montant du redressement, l'année d'imposition et la catégorie de revenu concernée ; que cette notification, qui était ainsi suffisamment motivée, a, contrairement à ce que soutient la requérante, interrompu la prescription ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 83 du code général des impôts : " ...la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 du code prévoit que "les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30% ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement et essentiellement des fonctions consistant à visiter les clients de l'entreprise en vue de susciter et de recueillir directement leurs commandes ; que la doctrine administrative invoquée par Mme X... ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ; que la requérante ne justifie pas, en tout état de cause, que ses fonctions de stagiaire lui permettaient de recueillir directement les "commandes" des clients qu'elle démarchait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01495
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx01495 ?
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