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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX01516


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 août 1997 sous le n 97BX01516, présentées par M. et Mme Pierre X... demeurant à Lansac, Champniers (Charente) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;
- ordonne le sursis à exécution

du jugement susvisé ;
- prononce la décharge sollicitée ;
- condamne l'Et...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 août 1997 sous le n 97BX01516, présentées par M. et Mme Pierre X... demeurant à Lansac, Champniers (Charente) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé ;
- prononce la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil" ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à Mme X..., qui exploite avec son époux un magasin de prêt à porter à l'enseigne "Rive Gauche" à Angoulême, au début de la première intervention sur place du vérificateur, le 2 février 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour là, à procéder à un relevé des prix et références des articles offerts à la vente ainsi qu'à la constatation matérielle des documents comptables existants ; que si, pour quelques articles dont les étiquettes n'indiquaient pas les références, la recherche de celles-ci a conduit Mme X... à consulter des factures, cette seule circonstance ne révèle pas qu'il ait été alors procédé par le vérificateur à un examen critique des pièces comptables ; que les mentions de l'attestation d'une cliente du magasin, versée aux débats par les requérants et au demeurant rédigée tardivement, ne permettent pas de retenir une autre analyse des faits que ci-dessus ; qu'ainsi, cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que, par suite, le moyen que tirent les requérants de ce que la vérification de comptabilité a été engagée le 2 février 1989 sans qu'ils aient été mis à même de se faire assister d'un conseil doit être écarté ;
Sur l'établissement et la mise en recouvrement du rôle :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "la date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur-général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'impositions délivrés aux contribuables" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées aux débats par le ministre, que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel ont été mises en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de 1986 et 1987 et qui procèdent d'une notification de redressements du 28 juin 1989, a été prise le 18 décembre 1992 et a fixé au 31 décembre 1992 la date de cette mise en recouvrement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, le moyen que les requérants ont entendu tirer d'une tardiveté de la mise en recouvrement n'est pas fondé ;
Sur les pénalités :
Considérant que la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est applicable que lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; qu'en se bornant à faire état, d'une part, de la nature et de l'importance des redressements et, d'autre part, de leur permanence sur les deux années en cause, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, le comportement des requérants ait procédé d'une intention délibérée de dissimulation de revenus imposables ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré des pénalités de mauvaise foi les compléments d'impôt sur le revenu en litige ; qu'il convient, dès lors, de substituer les intérêts de retard à la majoration de 50 % appliquée au titre de 1986 dans la limite du montant de celle-ci et de dégrever la majoration de 40 % appliquée au titre de 1987 ; que si les requérants se prévalent d'une note qu'ils ont annexée à leur déclaration souscrite au titre de 1986, cette note qui faisait état d'un coefficient "taux de marque" de 2,03 après une reconstitution d'un "chiffre d'affaires théorique" liée à l'incidence d'une vente à un soldeur et d'opérations de "liquidation" et qui ne permettait pas au service de discerner sans recherches complémentaires les redressements éventuels à apporter aux éléments déclarés, ne constitue pas l'"indication expresse" visée par le second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour cette année, seule susceptible de faire échec à l'application de l'intérêt de retard ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 50 % qui a été appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1986, dans la limite du montant de cette majoration.
Article 2 : La majoration de 40 % qui a été appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1987 est dégrevée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01516
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.


Références :

CGI 1658, 1659, 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales 47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx01516 ?
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