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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX02001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1997, présentée pour M. Jean Y..., domicilié Le Busseau, L'Absie, (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1997, présentée pour M. Jean Y..., domicilié Le Busseau, L'Absie, (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui exerce à titre individuel une activité de charpentier menuisier à Le Busseau (Deux-Sèvres) a fait l'objet, en 1991, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de ladite période, le vérificateur ayant procédé à un rappel de la taxe afférente à des opérations réalisées en 1985, 1986 et 1987, au motif qu'une somme de 154.637 F, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations en cause était inscrite au passif du bilan d'ouverture du premier exercice vérifié ; que M. Y... conteste le redressement qui lui a été ainsi notifié ;
Sur le moyen tiré de la prescription des années antérieures à 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ..." ;
Considérant que l'administration, pour échapper à la prescription susceptible d'atteindre les années 1985, 1986 et 1987, se prévaut de la circonstance que M. Y... a inscrit sur un document remis spontanément au vérificateur avec l'ensemble des autres documents comptables et portant le titre "Livre d'inventaire 1988", "Etat TVA collectée à régulariser (justification du solde)", la base imposable, le taux et le montant collecté au 31 décembre de chacune de ces trois années ; que ce document, qui permet de déterminer avec précision la nature, le montant et le titulaire de la créance, constitue un acte comportant reconnaissance du contribuable, au sens des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, et est donc interruptif de prescription ; que le contribuable ne contestant pas que ledit document est complémentaire du livre d'inventaire et qu'il a été remis spontanément au vérificateur par son comptable en sa présence, il ne saurait utilement se prévaloir du caractère officieux du document en question et du fait qu'il ne l'a pas signé, ni de ce qu'il n'avait pas mandaté son comptable pour porter ce document à la connaissance du vérificateur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne les dettes litigieuses lorsque les redressements lui ont été notifiés le 7 juin 1991 ;
Sur le moyen relatif à l'incompétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'incompétence de la commission pour avoir procédé une qualification juridique des faits en estimant que les écritures figurant dans le document transmis par le vérificateur étaient d'une précision suffisante pour matérialiser l'existence d'un acte de reconnaissance de dette interruptif de prescription est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02001
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx02001 ?
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