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18/11/1999 | FRANCE | N°96BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX00491


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 12 mars, 15 mars et le 12 juin 1996 au greffe de la cour, présentés pour L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN), ayant son siège ... (Landes), par Me S. Godard, avocate ;
L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 10 janvier 1996, du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes tendant à l'annulation de l'a

rrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le maire de Soustons a ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 12 mars, 15 mars et le 12 juin 1996 au greffe de la cour, présentés pour L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN), ayant son siège ... (Landes), par Me S. Godard, avocate ;
L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 10 janvier 1996, du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le maire de Soustons a rendu public le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant que le plan d'occupation des sols révisé qu'il rend public délimite et réglemente une zone VII NA réservée aux équipements de loisirs et de sport et une zone III NC b affectée à l'exploitation d'une carrière et qu'il étend la zone UD dans une bande boisée située sur la rive Est de l'Etang de Soustons ;
3 ) de condamner la commune de Soustons à lui payer la somme de 11.677,60 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me GODARD, avocat de L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) ;
- les observations de Me LAHITETE, avocat de la commune de Soustons ;
- les observations de M. X..., vice président de la SEPANSO-LANDES ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société pour l'Etude, l'Aménagement et la Protection de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O. LANDES) :
Considérant qu'eu égard à son objet défini par ses statuts dont aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'elle agisse en justice, la Société pour l'Etude, l'Aménagement et la Protection de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O. LANDES), a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN), qui a agi en qualité de demandeur à l'instance sur laquelle est intervenu le jugement attaqué, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'association requérante n'aurait pas qualité pour agir seule dès lors que, d'après ses statuts et son règlement intérieur, elle ne pourrait qu'intervenir à l'appui d'une action intentée par un tiers, ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité du plan d'occupation des sols contesté :
En ce qui concerne la zone VII NA :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; qu'aux termes de l'article R.146-1 dudit code :"En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes ... ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ... ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ..." ;

Considérant que le secteur de plus de 6 hectares situé au lieu-dit "Le House", dont le classement est contesté par l'association requérante, est inclus dans le périmètre du site formé par les étangs landais du Sud, inscrit, en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, à l'inventaire des sites pittoresques, par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en date du 18 septembre 1969 ; que, nonobstant la circonstance que des travaux de terrassement importants aient été réalisés lors de l'aménagement d'une piste de moto-cross, ce secteur qui ne fait pas partie des zones déjà urbanisées de la commune de Soustons et reste dépourvu de toute construction antérieure, doit être regardé comme naturel ; qu'eu égard à ses caractéristiques géologiques et à la diversité de son boisement, il constitue un site remarquable au sens des dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi en classant en zone VII NA autorisant les constructions et installations liées aux activités de loisirs ou de sports, une partie naturelle d'un site remarquable, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Soustons ont méconnu ces dispositions ; que, dans ces conditions, la décision contestée est, sur ce point, illégale ;
En ce qui concerne la zone UD :
Considérant que l'association requérante conteste le classement en zone UD dans le plan d'occupation des sols révisé litigieux d'un secteur de la rive Est de l'Etang de Soustons classé en zone II ND dans le plan d'occupation des sols antérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce secteur, situé à proximité immédiate de secteurs urbanisés de la commune, est déjà partiellement construit ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que cet espace soit inclus dans un site inscrit, en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, à l'inventaire des sites pittoresques par l'arrêté susmentionné en date du 18 septembre 1969 et présente un intérêt hydrologique tenant à son rôle de protection de l'étang de Soustons, il ne constitue pas une partie naturelle d'un site remarquable dont la protection est assurée par les dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme justifiant une interdiction de principe de toute construction nouvelle sur les terrains qui le composent ; qu'ainsi en ne retenant pas parmi les secteurs classés en zone ND, l'ensemble de la rive Est de l'Etang de Soustons et en classant en zone UD, la partie déjà bâtie de ce secteur, les auteurs du plan litigieux n'ont commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ;
En ce qui concerne le secteur III NC b :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé litigieux distingue à l'intérieur d'une zone III NC présentée comme une "zone naturelle à protéger en raison de la valeur sylvicole des sols", un secteur III NC b réservé pour l'exploitation d'une carrière ; qu'eu égard aux atteintes graves qui seraient ainsi portées aux caractéristiques de cette zone naturelle par l'exploitation d'une carrière, ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à justifier l'annulation, sur ce point, du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Soustons ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le maire de Soustons a rendu public le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant que ce plan délimite et réglemente une zone VII NA réservée aux équipements de loisirs et de sport et une zone III NC b affectée à l'exploitation d'une carrière ;
En ce qui concerne la zone IX NA a :
Considérant que la zone dunaire du tuc surplombant l'étang de Soustons est incluse dans le périmètre du site classé, en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, par arrêté en date du 13 juin 1966 ; qu'eu égard à ses caractéristiques géologiques et à la diversité de son boisement, ce secteur qui a été retenu comme "espace naturel et paysage remarquable à protéger" par le "schéma de cohérence " élaboré dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, doit être regardé comme un site remarquable au sens des dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi en classant en IX NA a autorisant les équipements destinés à l'accueil, à l'hébergement hôtelier, parahotelier, aux établissements type-restaurant, aux équipements de loisirs et de tourisme, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Soustons ont méconnu ces dispositions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident présenté par la commune de Soustons, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone IX NA a ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) demande à la cour de prescrire à la commune de Soustons "de supprimer du plan d'occupation des sols rendu public, et le cas échéant, de son plan approuvé, les zonages litigieux en leur substituant des zonages ND, voire un classement en espace boisé classé pour le secteur VII NA" ; qu'eu égard aux effets qui résultent de l'annulation des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'une telle mesure soit prise ; que, par suite, les conclusions de L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Soustons à payer à L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'inversement les dispositions de cet article font obstacle à ce L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Soustons la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Société pour l'Etude, l'Aménagement et la Protection de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O. LANDES) est admise.
Article 2 : L'arrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le maire de Soustons a rendu public le plan d'occupation des sols révisé de la commune est annulé en tant que ce plan délimite et réglemente une zone VII NA réservée aux équipements de loisirs et de sport et une zone III NC b affectée à l'exploitation d'une carrière.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1996 est annulé en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Soustons est condamnée à payer 8.000 F à L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) en application de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de L'ASSOCIATION SOUSTONNAISE D'ACTION LEGALE POUR LA DEFENSE DES EQUILIBRES NATURELS (ASALDEN) et l'appel incident de la commune de Soustons sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00491
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE.


Références :

Arrêté du 13 juin 1966
Arrêté du 18 septembre 1969
Arrêté du 20 mai 1994
Code de l'urbanisme L146-6, R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi du 02 mai 1930


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;96bx00491 ?
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