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18/11/1999 | FRANCE | N°96BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX01825


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE ayant son siège au lieu-dit "la Chaise" à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne) par Me. Château, avocat ;
LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de M. X..., a annulé le permis délivré le 7 février 1994 par le préfet de la Vienne l'autorisant à construire une stabulation libre à Saint-Rém

y-sur-Creuse ;
- de rejeter la demande de M. X... présentée devant le ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE ayant son siège au lieu-dit "la Chaise" à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne) par Me. Château, avocat ;
LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de M. X..., a annulé le permis délivré le 7 février 1994 par le préfet de la Vienne l'autorisant à construire une stabulation libre à Saint-Rémy-sur-Creuse ;
- de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si, devant la cour, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme prétend que la demande enregistrée le 25 août 1994 au greffe du tribunal administratif de Poitiers serait tardive dès lors que le permis de construire contesté a été délivré le 7 février 1994, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la recevabilité de la requête n'a pas été contestée en première instance ; qu'en conséquence, le ministre qui, au surplus, n'établit pas le point de départ du délai de recours contentieux, n'est pas recevable à invoquer ce moyen nouveau en appel ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme applicables à la date de la décision attaquée, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire est délivré par le préfet avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ;

Considérant que le permis de construire un bâtiment de stabulation libre à Saint-Rémy-sur-Creuse délivré le 7 février 1994 par le préfet de la Vienne au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE avait fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que, d'une part, il n'est pas contesté que, bien qu'étant en contrebas du monument, le bâtiment faisant l'objet du permis contesté est situé à moins de 500 mètres du château de "La Chaise", inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans le champ de visibilité de cet immeuble ; que, d'autre part, la construction autorisée qui consiste en un important immeuble de 70 mètres de long, 23 mètres de large et 6 mètres de hauteur, est, en raison de sa situation par rapport au château et de ses dimensions, de nature à affecter l'aspect de ce monument historique ; qu'ainsi, en donnant un avis favorable au projet, et nonobstant les réserves dont il a assorti cet avis et qui n'affectent pas les dimensions de l'immeuble projeté, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, le permis de construire délivré, sur le fondement de cet avis, par le préfet qui n'était pas tenu de suivre l'avis favorable émis, en application de l'article R.421-38-4 susmentionné du code de l'urbanisme, par l'architecte des bâtiments de France, est lui-même entaché d'illégalité ; que dès lors, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire un bâtiment de stabulation libre à Saint-Rémy-sur-Creuse délivré le 7 février 1994 par le préfet de la Vienne ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., sur la demande duquel les premiers juges ont annulé le permis litigieux, n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE la somme que demande ledit groupement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE à payer à M. X... la somme de 5000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA CHAISE est condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01825
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, R421-38-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;96bx01825 ?
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