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30/11/1999 | FRANCE | N°97BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97BX00678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1997 sous le n 97BX00678, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que la cour ;
- réforme le jugement en date du 15 octobre 1996 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en remboursement en frais de déplacement d'un montant de 2.968,59 F correspondant à la période des mois de décembre 1990 à avril 1991 ;
- condamne l'Etat à lui rembourser cette somme assortie des intérêts a

u taux légal à compter du 18 mai 1991 et à lui verser 5.000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1997 sous le n 97BX00678, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que la cour ;
- réforme le jugement en date du 15 octobre 1996 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en remboursement en frais de déplacement d'un montant de 2.968,59 F correspondant à la période des mois de décembre 1990 à avril 1991 ;
- condamne l'Etat à lui rembourser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1991 et à lui verser 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : "Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 ... à aucun remboursement direct" ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier. Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement. L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées du décret du 28 mai 1990, qui figurent sous le titre IV intitulé "transport des personnes" et qui n'entrent pas dans le champ des dispositions transitoires défini par l'article 53 de ce décret, sont applicables en vertu de l'article 52 dudit décret, au 1er juillet 1990 ;

Considérant que Mme X..., adjointe de contrôle des transports terrestres, a demandé le remboursement, sur la base d'indemnités kilométriques, de ses frais de transport effectués avec son véhicule personnel et engagés au cours des mois de décembre 1990 à avril 1991 ; qu'à raison de cette période, les frais en litige relèvent des dispositions susmentionnées du décret du 28 mai 1990, lesquelles concernent, d'une manière générale, les transports de personne, même ceux effectués avec le véhicule personnel de l'agent ; que Mme X... n'a aucun droit acquis au maintien des dispositions, de nature réglementaire, antérieures ; que, s'agissant de l'étendue de son droit à remboursement, Mme X... soutient que la totalité de ses frais de déplacements doit lui être remboursée en fonction du kilométrage décompté "à partir du domicile personnel et jusqu'au retour de ce dernier" ; qu'une telle prétention, qui conduit à inclure dans les frais de transports à rembourser sur la base d'indemnités kilométriques, ceux effectués entre son domicile et son lieu de travail comme ceux effectués à l'intérieur des territoires de la commune de résidence administrative, de la commune de déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale, se heurte aux dispositions précitées des articles 27 et 28 du décret du 28 mai 1990 ; que par suite, et alors même que les transports en cause correspondraient à un kilométrage effectivement parcouru par l'intéressée et que l'utilisation de son véhicule personnel aurait fait l'objet d'une autorisation expresse de sa hiérarchie, l'administration était tenue d'opposer à Mme X... un refus à cette partie de sa demande, dont il résulte de l'instruction qu'elle reste seule en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en remboursement des frais en cause ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Brigitte X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00678
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT.


Références :

Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 27, art. 28, art. 53, art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;97bx00678 ?
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