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30/11/1999 | FRANCE | N°97BX02176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97BX02176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée par M. Clotaire X..., domicilié ..., bâtiment C, appartement SC8 à Saint-Pierre (La Réunion), par la SCP Techer/Chane Teng/Von Pine, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des sommes auxquelles il a été assujetti pour les années 1991, 1992 et 1993 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2 ) de lui accorder la décharge d

esdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée par M. Clotaire X..., domicilié ..., bâtiment C, appartement SC8 à Saint-Pierre (La Réunion), par la SCP Techer/Chane Teng/Von Pine, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des sommes auxquelles il a été assujetti pour les années 1991, 1992 et 1993 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bénéfice du dégrèvement d'office prévu à l'article 1390 du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années 1991, 1992 et 1993, les contribuables bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont "degrevés d'office" et, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de la même allocation ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu par la doctrine administrative au profit des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
Considérant que M. X..., qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conteste la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 pour un ensemble immobilier composé d'un local commercial et de deux logements sis ... à Saint-Pierre (La Réunion) en faisant valoir qu'il a occupé lesdits locaux durant les années concernées à titre d'habitation principale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a mentionné dans les déclarations de ses revenus des années 1991, 1992 et 1993 être, aux 1er janvier des années 1992, 1993 et 1994, domicilié chez ses parents au ... à Saint-Pierre ; qu'il n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir la réalité de sa domiciliation, à titre d'habitation principale, au ... à Saint-Pierre, alors qu'il reconnaît lui-même dans sa requête n'avoir cessé d'habiter chez ses parents qu'à partir du 1er janvier 1996 ; que sa prétention relative au bénéfice du dégrèvement d'office prévue à l'article 1390 précité doit, dès lors, être écartée ;
En ce qui concerne l'application de l'article 1400 du code général des impôts :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour tardiveté, en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la demande de M. X... tendant à contester le principe de son assujettissement à la taxe foncière ; que le requérant ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas introduit de demande contentieuse dans le délai prévu par cet article R. 196-2 ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sur le fondement de l'article 1400 du code général des impôts sont irrecevables ;
Sur les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat pour procédure abusive :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans la réclamation préalable formée auprès du directeur des services fiscaux, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02176
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1390, 1400
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;97bx02176 ?
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