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30/11/1999 | FRANCE | N°99BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 99BX00134


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Marcel X... demeurant 9, bis rue V. Basch à Thiais (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juillet 1995 à laquelle il a été assujetti à raison d'un appareil récepteur détenu dans sa résidence secondaire à Mèze (Hérault) ; 2°) de lui accorder l'exonération sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Marcel X... demeurant 9, bis rue V. Basch à Thiais (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juillet 1995 à laquelle il a été assujetti à raison d'un appareil récepteur détenu dans sa résidence secondaire à Mèze (Hérault) ; 2°) de lui accorder l'exonération sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 pour 100 lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du code général des impôts avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu ; ( ) Pour l'application des dispositions du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990." ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la 1ère catégorie, qu'ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. Dans ce dernier cas, le nombre de redevances dues est égal à celui des résidences équipées, de façon permanente, d'un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas qu'il était passible, au titre des revenus perçus en 1994, d'une cotisation d'impôt sur le revenu supérieure au seuil de non recouvrement ; que, dès lors, il ne satisfait pas à la condition de ressources prévue par les dispositions susmentionnées pour prétendre à l'exonération de la redevance échue le 1er juillet 1995 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, outre celui qui équipe sa résidence principale, un autre récepteur de télévision est installé à demeure dans la résidence secondaire du requérant, située à Mèze ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressé à une seconde taxe à raison de la détention de ce dernier appareil ; que la qualité de réception des ondes hertziennes est sans influence sur le bien-fondé de la redevance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00134
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;99bx00134 ?
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