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03/12/1999 | FRANCE | N°97BX02250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 97BX02250


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997 par laquelle Mme X... demeurant ... à Saint Martin du Touch à Toulouse (Haute-Garonne) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1994 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de congés bonifiés ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997 par laquelle Mme X... demeurant ... à Saint Martin du Touch à Toulouse (Haute-Garonne) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1994 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de congés bonifiés ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union syndicale autonome justice :
Considérant que l'union syndicale autonome justice a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la décision du 10 mars 1994 :
Considérant que la décision du 10 mars 1994, par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de congés bonifiés présentée par Mme X..., comporte les considérations de fait et de droit, tirées à la fois de l'absence de retour dans le département d'origine depuis 1965, et de l'existence d'un seul voyage aux Antilles depuis son entrée dans l'administration, de nature à faire regarder la décision attaquée comme régulièrement motivée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cette décision reposait sur une motivation régulière ;
Sur la légalité interne de la décision du 10 mars 1994 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la résidence habituelle de Mme X... :

Considérant que Mme X... soutient qu'ayant déjà bénéficié à deux reprises de congés bonifiés pour les Antilles, unique département réunissant Guadeloupe et Martinique, elle bénéficierait de la présomption du maintien outre-mer de sa résidence, instituée par la circulaire du 5 novembre 1980 relative à la définition de la notion de résidence habituelle ; que cette circulaire ne fait bénéficier d'une telle présomption que les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ayant déjà bénéficié d'un congé au titre de la réglementation antérieure au décret n 78-399 du 20 mars 1978 ; que Mme X..., qui n'est entrée dans l'administration qu'en 1982, n'a bénéficié de son premier congé bonifié qu'en 1985, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1978 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions d'une circulaire s'appliquant à une situation différente de la sienne ; que, s'agissant de la détermination du centre des intérêts, la circulaire se borne à énumérer de manière non limitative les différents critères auxquels l'administration gestionnaire est susceptible de recourir ; que Mme X..., arrivée en métropole en 1965, qui y a trouvé un emploi, s'y est mariée, y a fondé une famille et s'y est maintenue après son divorce, n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle ait conservé en Martinique une partie de sa famille serait de nature à établir qu'elle aurait conservé outre-mer sa résidence habituelle ; que si elle soutient que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont conduite à différer la prise des congés bonifiés obtenus en 1988 et 1991, elle n'établit pas les avoir effectivement utilisés ; qu'en retenant que Mme X... n'avait pas donné suite aux autorisations qui lui avait été délivrées, l'administration n'a pas entendu lui opposer une condition non prévue par les textes, mais s'est livrée à une appréciation sur l'implantation de sa résidence habituelle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'absence de voyage ré gulier à la Martinique comme preuve d'un transfert en métropole du lieu de sa résidence habituelle, le ministre, dont il n'est pas établi qu'il aurait pris une autre décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, aurait méconnu les prescriptions du décret du 5 novembre 1981 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la détermination du lieu de résidence habituelle d'un agent repose sur des considérations tirées de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme X... aurait reçu une suite différente de celle réservée aux demandes d'agents placés dans une situation identique à la sienne, et qui traduirait ainsi une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance d'un droit acquis :
Considérant que l'attribution de congés bonifiés n'est pas de nature à conférer à Mme X... un droit acquis au renouvellement de tels congés, qui demeurent subordonnés à l'appréciation par l'administration du lieu de sa résidence habituelle ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1984, l'administration s'est fondée non sur la circonstance que cette dernière n'aurait pas donné suite aux précédentes autorisations dont elle aurait bénéficié, mais sur le transfert de sa résidence habituelle, au regard du faible nombre de voyages effectués vers son département d'origine ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué n'est, en tout état de cause, pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'union syndicale autonome justice est acceptée.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02250
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Circulaire du 05 novembre 1980
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-399 du 20 mars 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;97bx02250 ?
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