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03/12/1999 | FRANCE | N°98BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 98BX00081


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... AHMED, née X...
Z... demeurant Arset Laghzail, Derb Lam Kaddem n 2, Marrakech (Maroc) ;
Mme veuve Y... AHMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 janvier 1996 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il

soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... AHMED, née X...
Z... demeurant Arset Laghzail, Derb Lam Kaddem n 2, Marrakech (Maroc) ;
Mme veuve Y... AHMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 janvier 1996 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... AHMED, de nationalité marocaine, survenu le 5 avril 1993, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Y... AHMED la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que les dispositions de l'article L.8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, invoquées par la requérante, relatives aux modalités de prise en compte des services dans la constitution du droit à pension n'instituent aucun régime particulier qui fait échec aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme veuve Y... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... AHMED, née X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00081
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L8
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;98bx00081 ?
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