La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1999 | FRANCE | N°98BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 98BX00755


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve AMAR X..., née RAHMA Y... demeurant ... V, Taza (Maroc) ;
Mme veuve AMAR X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 mai 1996 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pen

sion à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve AMAR X..., née RAHMA Y... demeurant ... V, Taza (Maroc) ;
Mme veuve AMAR X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 mai 1996 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme veuve AMAR X... a été convoquée à l'audience du 15 janvier 1998 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande ; qu'elle ne conteste pas que l'avis qui lui a été adressé lui indiquait notamment la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que, dés lors, Mme veuve AMAR X... n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance des droits à pension :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. AMAR X..., de nationalité marocaine, survenu le 8 août 1994, ce dernier, quelle qu'ait été la durée des services effectués dans l'armée française, n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve AMAR X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que, par suite, Mme veuve AMAR X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve AMAR X..., née RAHMA Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00755
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;98bx00755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award