La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1999 | FRANCE | N°98BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 98BX02262


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la Société Civile Immobilière VILLARCEAU dont le siège est ... par la SCP d'avocats Dupuy, Serres, Dupuy Lingeri, Bonnecarrere, Servieres ;
La Société Civile Immobilière VILLARCEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert en vue d'établir l'état des berges de sa propriété et prévenir les phénomènes d'érosion

par la proposition de solutions techniques et l'a condamnée à payer 5000 F à M. et...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la Société Civile Immobilière VILLARCEAU dont le siège est ... par la SCP d'avocats Dupuy, Serres, Dupuy Lingeri, Bonnecarrere, Servieres ;
La Société Civile Immobilière VILLARCEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert en vue d'établir l'état des berges de sa propriété et prévenir les phénomènes d'érosion par la proposition de solutions techniques et l'a condamnée à payer 5000 F à M. et Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par sa demande en référé, la Société Civile Immobilière VILLARCEAU a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert en vue d'établir l'état des berges du Tarn le long de sa propriété et de prévenir les phénomènes d'érosion par la proposition de solutions techniques ; que les résultats de cette expertise pourraient être à l'origine d'actions diverses susceptibles de ressortir à la compétence de la juridiction administrative, se rattachant notamment aux mesures relevant des pouvoirs publics ; qu'ainsi, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande au motif qu'elle excédait la compétence du juge des référés ; que, dès lors, son ordonnance en date du 10 décembre 1998 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société Civile Immobilière VILLARCEAU devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'ordonnance, une étude générale réalisée à la demande du Syndicat d'Aménagement de la Vallée du Tarn en vue de la restauration et de l'entretien des berges dans la zone où est située la propriété de la Société Civile Immobilière VILLARCEAU préconisait les mesures à prendre pour prévenir l'érosion dûe à la rivière ; qu'ainsi, à cette date, la désignation d'un expert en vue d'établir l'état des berges du Tarn et de prévenir les phénomènes d'érosion par la proposition de solutions techniques ne présentait pas le caractère utile requis par l'article R.128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la demande de la Société Civile Immobilière VILLARCEAU ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Civile Immobilière VILLARCEAU à verser la somme de 5000 F à M. et Mme Y... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la Société Civile Immobilière VILLARCEAU à verser au Syndicat d'Aménagement de la Vallée du Tarn la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 décembre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de la Société Civile Immobilière VILLARCEAU présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions du Syndicat d'Aménagement de la Vallée du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La Société Civile Immobilière VILLARCEAU est condamnée à payer la somme de 5000 F à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02262
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;98bx02262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award