La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°96BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX00442


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 février 1996 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de MM. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 janvier 1994, présentés par MM. François et René X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en d

ate du 10 mai 1990 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ouver...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 février 1996 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de MM. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 janvier 1994, présentés par MM. François et René X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1990 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ouvert une enquête parcellaire concernant le projet d'acquisition de leurs parcelles, de la délibération du conseil municipal de Fonsorbes en date du 27 septembre 1990, de l'arrêté du 9 novembre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de ces parcelles, enfin de l'arrêté du 17 décembre 1990 déclarant cessible lesdites parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3-2 du code de l'expropriation : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II - lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1 une notice explicative ; 2 le plan de situation ; 3 le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4 l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ;
Considérant qu'en admettant même que le projet de ZAC, pour la réalisation duquel la commune de Fonsorbes avait demandé que soit déclarée d'utilité publique l'acquisition des parcelles de MM. X..., ne soit pas compatible avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone II NA, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique n'a été demandée qu'en vue de la seule acquisition des parcelles des requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité avec les dispositions du plan d'occupation des sols est inopérant à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique qui ne porte pas sur la réalisation de travaux ou d'ouvrage ; que, par suite, MM. X..., qui ne soutiennent pas que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait à bon droit recourir à la procédure de l'article R. 11-3-2 du code de l'expropriation, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur requête, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence d'incompatibilité du plan d'occupation des sols avec la déclaration d'utilité publique contestée ;
Sur les moyens tirés de l'absence d'utilité publique et du détournement de pouvoir :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Fonsorbes n'était propriétaire que d'une partie des terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement envisagé ; que, par suite, MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que pour rejeter les moyens tirés de l'absence d'utilité publique et du détournement de pouvoir, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que la commune ne disposait pas des terrains nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'ils invoquent, MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. François et René X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00442
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award