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10/12/1999 | FRANCE | N°96BX34241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX34241


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1996 présentée par M. X... demeurant ... Creuse à Saint-André (Saint-Denis-de-La-Réunion) par laquelle il demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion en tant qu'i

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1996 présentée par M. X... demeurant ... Creuse à Saint-André (Saint-Denis-de-La-Réunion) par laquelle il demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle le principal du collège de Bras-Panon a ajouté des heures supplémentaires à son service hebdomadaire ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu le décret n 86-492 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212" ; que l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion le 16 août 1996 ; que la requête de M. X... a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le lundi 18 novembre 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et 643 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi cette requête n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la requête de M. X... doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle le principal du collège de Bras-Panon a fixé les obligations de service de M. X... pour l'année scolaire 1995/1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège : "dans le cadre de la rénovation des collèges, le 1er septembre 1990, le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs d'enseignement général de collège sera de : 1 ) 18 heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques ; ( ...)" ; que l'article 3 du décret n 50-581 du 25 mai 1950 modifié dispose : "3 ) dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raisons de santé, de faire, en sus du maximum de service, 2 heures supplémentaires donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire" ;

Considérant que le décret n 86-492 du 14 mars 1986 fixant le nouveau statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, s'est substitué au décret n 69-493 du 30 mai 1969 portant statut initial de ces personnels ; que la possibilité d'imposer à un professeur d'assurer, dans l'intérêt du service, deux heures supplémentaires rémunérées résulte néanmoins des dispositions de l'article 3 du décret n 50-581 du 25 mai 1950 précité, pris pour l'établissement des maxima de service hebdomadaires de l'ensemble du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, lesquelles, dans le silence des dispositions du décret du 14 mars 1986 sur la question des heures supplémentaires, ne sont pas contraires aux dispositions statutaires régissant le corps des professeurs d'enseignement général de collège ; que les dispositions du décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux conditions de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant est sans influence sur l'obligation qui peut leur être faite, dans l'intérêt du service, d'assurer un certain nombre d'heures supplémentaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34241
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Décret 50-1253 du 06 octobre 1950
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 3
Décret 69-493 du 30 mai 1969
Décret 86-492 du 14 mars 1986 art. 25
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx34241 ?
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