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10/12/1999 | FRANCE | N°98BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 98BX00707


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 octobre 1998 sous le n 98BX00707 présentés pour :
M. Henri Y... demeurant ... (Landes) et M. Guy X... demeurant ... à Aire-sur-Adour (Landes) ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé leur licenciement pour la société Potez

Aéronautique ensemble la décision ministérielle du 17 janvier 1997 ;
2...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 octobre 1998 sous le n 98BX00707 présentés pour :
M. Henri Y... demeurant ... (Landes) et M. Guy X... demeurant ... à Aire-sur-Adour (Landes) ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé leur licenciement pour la société Potez Aéronautique ensemble la décision ministérielle du 17 janvier 1997 ;
2 ) de condamner la S.A. Potez Aéronautique à leur verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n. 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LABEDE avocat de la S.A Potez Aéronautique ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de Messieurs Y... et X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 applicable aux faits de l'espèce : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu' à l'occasion des grèves avec occupation des locaux de travail qui se sont déroulées entre décembre 1983 et juin 1984, au sein de l'entreprise Potez Aéronautique à Aire-sur-l'Adour, auxquelles ils ont participé personnellement et activement, notamment aux piquets de grève, M. Henri Y..., délégué syndical et M. Guy X..., délégué du personnel, ont refusé d' exécuter l'ordre d'évacuation des locaux de travail prescrit par trois ordonnances prises par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Mars an et ont, avec d'autres salariés grévistes, interdit l'accès de l'entreprise à du personnel chargé d'assurer la sécurité; qu' ils ont aussi pris part à l'action d'occupation des locaux administratifs de l'entreprise, au cours de laquelle ont été proférées des injures et des menaces contre le personnel d'encadrement; que, dans les circonstances de l espèce, ces faits constituent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un manquement à l'honneur, exclu du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé, à raison de ces faits, leur licenciement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que l' Etat et la société Potez Aéronautique n' étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent en remboursement des frais du procès ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner messieurs Y... et X... à verser à la société Potez Aéronautique une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Article 1 : la requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société Potez Aéronautique tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00707
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;98bx00707 ?
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