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13/12/1999 | FRANCE | N°97BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 97BX01598


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Corrèze) et la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER dont le siège social est situé ... ;
M. X... et la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 19 juin 1997, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, du fait de l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie, jugée illégale, délivrée à Mlle Y..., et en tant qu'il a limité à 4 0

00 F le montant des frais de procédure dont ils ont obtenu le paiement ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Corrèze) et la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER dont le siège social est situé ... ;
M. X... et la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 19 juin 1997, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, du fait de l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie, jugée illégale, délivrée à Mlle Y..., et en tant qu'il a limité à 4 000 F le montant des frais de procédure dont ils ont obtenu le paiement ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 660 339 F en réparation des différents préjudices subis et la somme de 80 000 F au titre des frais de procédure engagés en première instance ;
- de condamner l'Etat à leur verser 10 000 F au titre des frais engagés en appel et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que si le tribunal administratif de Limoges a pu, à bon droit, relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. X... et la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER pour la période du 11 janvier au 26 juin 1992 faute d'avoir adressé une demande préalable à l'administration pour cette période, il n'a pas informé les parties avant la séance de jugement de son intention de retenir ce moyen et ne les a pas invitées à présenter leurs observations ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article R.153-1 précité ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires pour la période courant du 11 janvier au 26 juin 1992, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être en partie annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER, lesquels ne sont pas fondés à prétendre que le jugement attaqué, en tant qu'il concerne la période du 28 février 1990 au 10 janvier 1992 serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du préjudice moral ;
Sur le montant de l'indemnisation :
Considérant que la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER a droit à être indemnisée pour la perte de bénéfices subie du fait de l'illégalité fautive commise par l'administration pendant la période courant du 28 février 1990, date d'ouverture de la pharmacie de Mlle Y..., au 26 juin 1992, date de fermeture de cet établissement ; que les premiers juges ont évalué ce chef de préjudice, pour la période du 28 février 1990 au 10 janvier 1992, à la somme non contestée de 373 037 F ; que, par adoption des mêmes éléments de base retenus pour opérer le chiffrage dudit préjudice, à savoir la perte de clientèle, l'évaluation de la consommation pharmaceutique par an et par habitant, et la marge annuelle d'exploitation, éléments auxquels le ministre a donné son approbation en appel, il sera fait une exacte appréciation de la perte de bénéfices subie pendant la période du 11 janvier au 26 juin 1992 en allouant à la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER la somme de 87 302 F ; que le préjudice financier global supporté par cette dernière s'élève donc à la somme de 460 339 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que si les requérants font état de manifestations organisées à leur encontre et de prises à partie personnelles qui seraient à l'origine d'un préjudice moral, ce préjudice est sans lien direct avec l'illégalité fautive de l'autorisation délivrée à Mlle Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser ledit préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
* En première instance
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'espèce en fixant à 4 000 F la somme due à la S.N.C. X... au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;
* En appel
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 5 000 F à la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER en application de ces dispositions ;
Article 1 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 juin 1997 est portée de 373 037 F à 460 339 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 juin 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X... et la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER pour la période du 11 janvier au 26 juin 1992 et réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera 5 000 F à la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... et de la S.N.C. FLOIRAT-LARCHER est rejeté.


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