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13/12/1999 | FRANCE | N°98BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 98BX01607


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE ROYAN, dont le siège social est B.P. 143 à Royan (Charente-Maritime), représentée par son président en exercice, M. Aubin ;
L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE ROYAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96832 du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription au budget primitif et au budget supplémentaire 1996 de la commune de Royan des sommes de 5 400 000 F et de 1 403 808

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE ROYAN, dont le siège social est B.P. 143 à Royan (Charente-Maritime), représentée par son président en exercice, M. Aubin ;
L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE ROYAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96832 du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription au budget primitif et au budget supplémentaire 1996 de la commune de Royan des sommes de 5 400 000 F et de 1 403 808,03 F destinées à financer l'aménagement d'une base nautique, et l'a condamnée à verser à la même commune une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement précité condamnant l'association à verser à la commune de Royan la somme de 6 000 F et de condamner cette commune à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. AUBIN, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN et de Me GAGNERE, substituant Me DOUCELIN, avocat de la commune de Royan ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN demandait l'annulation de l'inscription au budget primitif et au budget supplémentaire de 1996 de la commune de Royan de crédits d'investissement d'un montant respectivement de 5 400 000 F et de 1 403 808,83 F relatifs aux travaux d'aménagement d'une base nautique ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une mauvaise interprétation des conclusions de la requête en estimant que celle-ci devait être regardée comme tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Royan adoptant les budgets primitif et supplémentaire de l'année 1996, en tant qu'elles ont inscrit à ces budgets les sommes litigieuses ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal a rejeté comme inopérants les moyens de l'association requérante tirés des irrégularités dont serait entachée, selon elle, la procédure ayant précédé la délivrance du permis de construire de la base nautique en cause ; que, dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens, n'a pas entaché son jugement d'omission de statuer ;
Sur les conclusions en annulation:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Royan :
Considérant que le tribunal administratif a relevé que l'équipement dont s'agit a été construit en 1995 et 1996 sur la base d'un permis de construire obtenu le 21 avril 1995 et a estimé que le conseil municipal était tenu d'inscrire au budget communal de 1996 les crédits nécessaires au paiement de ces travaux ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN ne conteste pas le caractère obligatoire des dépenses ainsi retenu par les premiers juges ; qu'elle ne saurait dès lors utilement contester les inscriptions budgétaires litigieuses en se bornant à invoquer l'illégalité du permis de construire ou la circonstance que le projet de construction n'aurait pas été soumis à une enquête publique préalable ; que la circonstance que la base nautique serait d'un coût élevé pour le contribuable royannais, contrairement aux promesses initiales de la municipalité, est sans influence sur la légalité des délibérations attaquées ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que ces conclusions chiffrées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'association requérante à verser à la commune de Royan une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Royan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN à verser à la commune de Royan la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN et les conclusions de la commune de Royan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01607
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;98bx01607 ?
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