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13/12/1999 | FRANCE | N°98BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 98BX01888


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 octobre et 10 novembre 1998, présentés par M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... sur Vienne (Vienne) ;
M. et Mme Jean-Jacques X... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a supprimé l'aide compensatoire sur les céréales irriguées à laquelle il pouvait prétendre à hauteur de 90 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 octobre et 10 novembre 1998, présentés par M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... sur Vienne (Vienne) ;
M. et Mme Jean-Jacques X... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a supprimé l'aide compensatoire sur les céréales irriguées à laquelle il pouvait prétendre à hauteur de 90 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 21 octobre 1998, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé qu'aucune aide compensatoire sur les céréales irriguées ne sera versée à l'intéressé au motif qu'une telle aide ne pouvait être octroyée en application de l'article 9-2 du règlement CEE n 3887/92 du 23 décembre 1992 modifié, dès lors que la surface constatée en céréales irriguées lors du contrôle était inférieure à la surface déclarée selon un écart supérieur à 20% ; que M. et Mme X..., qui n'établissent pas que les constatations opérées lors du contrôle seraient erronées, ne contestent pas utilement le jugement en se bornant à faire état aussi bien des difficultés financières qu'ils rencontreraient que des défaillances ou du caractère inadapté de leur propre système d'arrosage ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1996 ;
Considérant que si M. et Mme X... demandent que la somme de 90 000 F qu'ils espéraient percevoir leur soit versée à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'ils auraient subi, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'O.N.I.C. et à la société SIDO la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01888
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;98bx01888 ?
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