Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 octobre et 10 novembre 1998, présentés par M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... sur Vienne (Vienne) ;
M. et Mme Jean-Jacques X... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a supprimé l'aide compensatoire sur les céréales irriguées à laquelle il pouvait prétendre à hauteur de 90 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 21 octobre 1998, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé qu'aucune aide compensatoire sur les céréales irriguées ne sera versée à l'intéressé au motif qu'une telle aide ne pouvait être octroyée en application de l'article 9-2 du règlement CEE n 3887/92 du 23 décembre 1992 modifié, dès lors que la surface constatée en céréales irriguées lors du contrôle était inférieure à la surface déclarée selon un écart supérieur à 20% ; que M. et Mme X..., qui n'établissent pas que les constatations opérées lors du contrôle seraient erronées, ne contestent pas utilement le jugement en se bornant à faire état aussi bien des difficultés financières qu'ils rencontreraient que des défaillances ou du caractère inadapté de leur propre système d'arrosage ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1996 ;
Considérant que si M. et Mme X... demandent que la somme de 90 000 F qu'ils espéraient percevoir leur soit versée à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'ils auraient subi, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'O.N.I.C. et à la société SIDO la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.