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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX00190;96BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96BX00190 et 96BX00191


Vu, sous les numéros 96BX00190 et 96BX00191, les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 7 février 1996 présentées par Mme Camille X..., domiciliée 397, Boulevard du Président Wilson à Le Bouscat (Gironde) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler les deux jugements, en date du 6 juillet 1995, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, à raison du pressing qu'elle exploite à Le Bouscat ;
2 )

de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pi...

Vu, sous les numéros 96BX00190 et 96BX00191, les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 7 février 1996 présentées par Mme Camille X..., domiciliée 397, Boulevard du Président Wilson à Le Bouscat (Gironde) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler les deux jugements, en date du 6 juillet 1995, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, à raison du pressing qu'elle exploite à Le Bouscat ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions concernant les années 1991 et 1992 :
Sur l'évaluation des biens passibles d'une taxe foncière :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, le calcul de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle est effectué, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1496 et 1498 du même code que la valeur locative des locaux à usage artisanal est déterminée, lorsque le local n'était pas donné en location au 1er janvier 1970, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe II au même code : "I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un ... local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types ... doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune ... au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ..." ; que l'article 324 AA de la même annexe dispose : "La valeur locative ... des biens ... occupés ... à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances ... si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;

Considérant que pour évaluer la valeur locative du local sis ... au Bouscat, où la société requérante exploite un pressing, l'administration a multiplié la surface de l'atelier, de la laverie, de la buanderie, du bureau et du garage par un coefficient de 0,5, a ajouté la surface du magasin et appliqué au chiffre ainsi obtenu la valeur locative unitaire arrêtée pour un local-type sis ... dans la même commune, utilisé depuis 1970 pour la vente d'accessoires pour nouveaux-nés ; que ces deux locaux ont une superficie comparable et sont situés dans la même zone d'activité, à forte potentialité commerciale ; que la différence d'affectation et d'aménagement de ces deux biens n'est pas de nature à justifier le choix d'un autre terme de comparaison ou un abattement sur la valeur locative unitaire retenue pour le local-type, dès lors que le calcul de la surface pondérée de l'immeuble du ... a pris en compte l'importance plus grande de l'atelier et du stockage par rapport à la surface ayant la même affectation dans le local choisi comme terme de comparaison ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que la documentation administrative de base 6 C-2332 dont Mme X... se prévaut ne comporte pas d'interprétation formelle des dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur l'évaluation des biens non passibles d'une taxe foncière :
En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant que si la requérante soutient avoir droit à ce que soient déduites de la base d'imposition, relative aux biens non passibles d'une taxe foncière, des dépenses correspondant à des travaux d'entretien de la façade de l'immeuble ainsi qu'à des honoraires versés pour des conseils concernant l'entretien du local artisanal, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande au-delà de ce qui lui a déjà été accordé à ce titre par l'administration ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la réduction artisan :
Considérant qu'en vertu des dispositions de caractère interprétatif du I-2 de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 111-II de la loi de finances n 90-1168 du 29 décembre 1990, le bénéfice de la réduction de la base de la taxe professionnelle instituée au profit des artisans est subordonné à la condition que la rénumération du travail représente pour eux plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ce qui la concerne l'appréciation de la part de rénumération du travail aurait dû être effectuée sur la base du chiffre d'affaires calculé hors taxes ;
Sur la compensation :
En ce qui concerne les années 1991, 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de préemption, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant que l'administration a opposé la compensation à la requérante en faisant état de ce que le bénéfice de la réduction artisan lui avait été accordé à tort pour les impositions à la taxe professionnelle des années 1991 à 1993, dès lors que la part de rénumération du travail représentait pour lesdites années moins de 50 % de son chiffre d'affaires ; que Mme X... critique la compensation qui lui a été ainsi appliquée en se bornant à faire valoir que cette compensation ne pouvait lui être opposée en raison de l'erreur que l'administration avait commise dans l'appréciation de la surface de son local artisanal ; qu'une telle argumentation est sans portée utile, dès lors qu'il est constant que c'est l'omission constatée dans l'assiette de l'imposition contestée, par suite de la réduction artisan accordée à tort à la requérante, qui a servi de fondement à la compensation pratiquée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00190;96BX00191
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469, 1496, 1498, 1468
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 324
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx00190 ?
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