La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°96BX01480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 96BX01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996 par laquelle les époux X..., demeurant ... (Charente-Maritime) demandent que la Cour :
- annule le jugement n 931156 rendu le 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1993 par lequel le maire de La Flotte en Ré les a mis en demeure de cesser les travaux entrepris sur leur parcelle et a ordonné la démolition desdits travaux ;
- annule le jugement n 94211 rendu le 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poit

iers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996 par laquelle les époux X..., demeurant ... (Charente-Maritime) demandent que la Cour :
- annule le jugement n 931156 rendu le 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1993 par lequel le maire de La Flotte en Ré les a mis en demeure de cesser les travaux entrepris sur leur parcelle et a ordonné la démolition desdits travaux ;
- annule le jugement n 94211 rendu le 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le maire de La Flotte en Ré a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne la commune de La Flotte en Ré à leur payer la somme de 2.000 F à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er avril 1993 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n 931156 du 24 avril 1996 :
Considérant que si Monsieur et Madame X... soutiennent qu'en fondant sa décision sur des dispositions législatives et réglementaires non visées par l'arrêté attaqué, le tribunal aurait statué ultra petita, il ne ressort pas de l'examen des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le Tribunal aurait statué au-delà des prétentions des parties ; que le moyen soulevé manque donc en fait ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme : "Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : ( ...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres." Que l'art. R .422-2 du code de l'urbanisme dispose : "sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoires : ( ...) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à i) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Considérant que la réalisation, sur une parcelle occupée par une maison d'habitation, d'un garage enterré de 52 m constitue non pas un simple affouillement du sol auquel serait applicable le seul article R.442-2 du Code de l'urbanisme, mais une construction qui, ayant pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute excédant les limites fixées par l'article R. 422-2 précité du code de l'urbanisme, se trouve ainsi subordonnée à la délivrance préalable d'un permis de construire ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le maire de La Flotte en Ré ne pouvait légalement leur prescrire d' interrompre leurs travaux au motif qu'ils avaient été entrepris sans permis ; que, dans le cas d'une construction réalisée sans permis, le maire est tenu par les dispositions de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme de prescrire l'interruption des travaux ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué sont inopérants et doivent également être rejetés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1993 ;

Considérant que l'article ND2 du règlement du POS de la commune de La Flotte en Ré n'autorise en zone NDc que les travaux de confortement, d'aménagement et d'extension des constructions existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le garage enterré pour lequel M. et Mme X... demandent un permis de construire, est totalement indépendant de l'habitation principale, dont il se trouve éloigné de plus de 3 m ; que la seule présence d'un escalier d'accès n'est pas suffisante pour pouvoir regarder la construction entreprise comme une extension de la construction existante ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à soutenir que la construction projetée peut être regardée comme constituant l' extension de leur habitation, que l'article ND2 du règlement du POS de la commune aurait autorisé ; que le maire de la commune de La Flotte en Ré étant ainsi tenu de refuser le permis de construire demandé, les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 23 décembre 1993 sont par suite inopérants, et doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à des dommages et intérêts :
Considérant que lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, il ordonne l'interruption des travaux, le maire agit comme autorité de l'Etat ; que sa décision ne saurait donc engager que la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune de la Flotte en Ré, sont mal dirigées et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Flotte en Ré, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01480
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Arrêté du 01 avril 1993
Arrêté du 23 décembre 1993
Code de l'urbanisme R442-2, R422-2, L480-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award