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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96BX01943


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X...
Y... demeurant ... , par la SCP d'avocats ESPERCE et DELIVRE ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis à raison de l'acquisition d'un terrain en avril 1989 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000

F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X...
Y... demeurant ... , par la SCP d'avocats ESPERCE et DELIVRE ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis à raison de l'acquisition d'un terrain en avril 1989 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la tva est assise : b) pour les mutations à titre onéreux .. sur le prix de cession .. augmenté des charges qui s'y ajoutent. " ;
Considérant que M. et Mme Y... ont acquis, par acte du 14 avril 1989, un terrain à bâtir sis à Millau situé dans l'emprise de la zone d'aménagement concertée dite " du val del Barry " pour un prix de 89.888 F qui a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les intéressés ayant pris l'engagement de réaliser des travaux de construction dans un délai de quatre ans ; que cet acte stipulait l'obligation pour les acquéreurs de conclure avec la commune de Millau un contrat dit " de mise en uvre " relatif au plan d'aménagement de la zone, dont la contrepartie financière était indiquée pour un montant de 60.120 F ; que par notification de redressements du 30 décembre 1992, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 266.2.b) susmentionné du même code, le montant de cette participation au motif que celle-ci constituait une charge s'ajoutant au prix de cession du terrain ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 1. du 7° de l'article 257 du code, à donner son avis en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable portant sur " la valeur vénale des immeubles " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable que le désaccord entre l'administration et les requérants ne portait pas sur l'appréciation de la valeur vénale du terrain dont il s'agit, mais que le seul point en litige était de savoir si la participation financière mise à la charge des acquéreurs constituait ou non une charge s'ajoutant au prix d'acquisition de l'immeuble ; que le désaccord, relatif à la qualification de cette participation au regard de la loi fiscale, porte sur une question de droit échappant à la compétence de la commission ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rayant la mention relative à la possibilité de la saisir, le vérificateur les aurait privés d'une garantie légale et aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressements ;
Sur le bien fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibérations des 15 mai et 10 décembre 1986, le conseil municipal de Millau a fixé, en concertation avec l'association des propriétaires, le montant des participations financières au coût des aménagements publics qui devaient être mises, par voie conventionnelle, à la charge des personnes intéressées ; que cet engagement a été souscrit, pour la parcelle en cause, par le vendeur, en vertu d'un contrat "de mise en uvre " conclu le 5 avril 1988 avec la commune ; que par l'article 7 dudit contrat, le vendeur s'est également engagé, en cas de cession de tout ou partie de cette parcelle, à transmettre à l'acheteur les obligations conventionnelles non satisfaites et " à se porter fort pour ses successeurs " du paiement des fractions de la participation à échoir ; que l'acte de vente conclu le 14 avril 1989 stipule, au titre des conditions particulières, que " l'acquéreur a l'obligation de souscrire avec la mairie de Millau un contrat dit de mise en uvre le coût de ce contrat ..incombera exclusivement à l'acquéreur " ; que les requérants ne sauraient , à cet égard, sérieusement soutenir qu'une telle clause n'a qu'une valeur informative ; que, du reste, dés avant la signature de cet acte de vente, le 18 mars 1989, ils ont conclu avec la commune un contrat de mise en uvre, lequel a d'ailleurs opéré, dans son article 5-1, une réfaction sur le montant de la participation due pour tenir compte d'un acompte de 3.006 F versé par le vendeur au titre des engagements du contrat que ce dernier avait souscrit ; que, dans ces conditions, la participation en cause ne constitue pas une charge réelle du fonds mais une obligation personnelle du vendeur qui doit être regardée, dés lors que les requérants ont accepté de la prendre à leur compte, comme une charge s'ajoutant au prix de cession convenu du terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X...
Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01943
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 266, 257, 7
CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx01943 ?
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