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14/12/1999 | FRANCE | N°97BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97BX00515


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par la Société Anonyme SOGECLAIR dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne) ;
La S.A SOGECLAIR demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la réduc

tion des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par la Société Anonyme SOGECLAIR dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne) ;
La S.A SOGECLAIR demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, ont suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne la régularité de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ( ...) Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour dénier à la S.A SOGECLAIR le bénéfice du régime d'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, s'est bornée à estimer qu'elle avait été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 bis du même code ; qu'elle n'a pas, contrairement aux allégations de la requérante, soutenu que cette création aurait été motivée par la seule perspective d'éluder l'impôt normalement dû ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 10-1 de la loi n° 87-502, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché, selon la requérante, l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification qui lui a été faite de l'avis de la commission serait une reproduction incomplète et dénaturée du procès-verbal de la réunion de celle-ci, rédigé sans contrôle de cette dernière, est sans influence sur la régularité de l'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A SOGECLAIR qui a été constituée le 1er février 1986, et dont l'objet social comporte, d'une part la réalisation de prestations de services administratives et comptables, d'autre part la location de matériel pour le compte des entreprises qui lui sont liées, a pris, au cours des années 1986 et 1987, des participations dans le capital des sociétés " TAO ", " ECLAIR-INTERIM " et " ECLAIR-SERVICE ", spécialisées respectivement dans des travaux de traduction assistée par ordinateur, de travail intérimaire et de prestations administratives diverses en sous-traitance ; que la direction de ces quatre sociétés était assurée par M. X... et son épouse, lesquels en détenaient, avec des membres de leur famille, la majorité du capital ; qu'il est constant que la S.A SOGECLAIR, dont le personnel, notamment les cinq salariés les mieux rémunérés, était auparavant employé par la société éclair-service, a réalisé, au cours des années en litige, la totalité de son chiffre d'affaires avec ces trois sociétés, grâce, pour l'essentiel, aux prestations liées à la prise en main, par elle, de leur gestion administrative, comptable et financière et au rôle de coordination et d'animation qu'elle exerce en sa qualité de " société mère " ; que les tâches de gestion, ainsi transférées au profit de la société requérante, qui étaient jusqu'alors assumées par chacune des trois sociétés précitées et qui sont inhérentes aux activités industrielles qu'elles exercent, doivent être regardées comme constituant des activités au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, la création de la S.A SOGECLAIR procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par les trois entreprises du même groupe ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition, en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres, n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 " ; et qu'aux termes de l'article 1733 : " - L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, la seule mention aux rubriques appropriées de la déclaration et du tableau annexe, du montant du bénéfice considéré comme exonéré en vertu des dispositions de l'article 44 quater ne peut être regardée comme une indication expresse au sens de l'article 1732 précité du code général des impôts ;

Considérant en second lieu, que les " chiffres déclarés ", au sens de l'article 1733 précité du même code, comprenant l'ensemble des revenus que le contribuable a spontanément soumis à l'impôt, soit en l'espèce un revenu nul, c'est à bon droit que l'insuffisance de ces "chiffres déclarés ", correspondant au montant des redressements opérés, a été soumise aux intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A SOGECLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A SOGECLAIR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00515
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 1732, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L64, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;97bx00515 ?
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