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14/12/1999 | FRANCE | N°97BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97BX01692


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée pour la SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à "Charcogné", 17700 Surgères, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et de la taxe professi

onnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée pour la SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à "Charcogné", 17700 Surgères, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts que l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient en faveur des entreprises nouvelles est subordonnée à la condition, notamment, que ces entreprises aient déposé leur déclaration de résultats dans le délai légal ; qu'il est constant que la SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS a déposé après l'expiration de ce délai ses déclarations de résultats afférentes aux exercices clos le 31 octobre 1991 et le 31 octobre 1992 ; que si la société soutient que ce retard est imputable aux carences de l'administration qui ne lui a pas fourni en temps utile, malgré ses demandes, les imprimés nécessaires, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre adressée par son gérant au service des impôts, qui ne concerne que le deuxième exercice en litige et qui est postérieure à l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultats afférente à cet exercice ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'en vertu du II de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dudit article qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise ; que la SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS ne peut utilement soutenir que cette formalité, prévue par la loi, est inutile ou porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que le fait qu'elle ait été déclarée au centre de formalités des entreprises ne la dispensait pas d'adresser, conformément à la loi, une demande d'exonération au service des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été asujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE SURGERES TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01692
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 44 septies, 1464 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;97bx01692 ?
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