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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX01719


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996, présentée pour M. François X... demeurant ... (Gers), par Me Marine Le Pen, avocat ;
M. François PELLETAN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1996 du maire de la commune d'Auch refusant de lui louer une salle du château de Saint-Cricq pour la tenue, le 20 mars 1996, d'une réunion politique ;
2?) d'annuler la décision précitée et de lui allouer la somme de

10 000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996, présentée pour M. François X... demeurant ... (Gers), par Me Marine Le Pen, avocat ;
M. François PELLETAN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1996 du maire de la commune d'Auch refusant de lui louer une salle du château de Saint-Cricq pour la tenue, le 20 mars 1996, d'une réunion politique ;
2?) d'annuler la décision précitée et de lui allouer la somme de 10 000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1881 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HANDBURGER, avocat de la commune d'Auch ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 20 janvier 1996, M. PELLETAN, conseiller municipal de la commune d'Auch, a demandé au maire de cette commune de louer une salle du château de Saint-Cricq en vue d'y organiser, le 20 mars suivant, une réunion publique en présence d'une personnalité, membre du bureau politique du Front national ; que, par une décision du 25 janvier 1996, le maire d'Auch a rejeté cette demande en invoquant son souci de préserver l'ordre public, compte tenu d'événements qui s'étaient déroulés l'an passé dans la ville lors d'une manifestation publique organisée par cette même formation politique ;
Considérant que même si des incidents violents avaient éclaté dans le centre ville d'Auch, lors de la venue, pendant la campagne électorale de 1995, d'une caravane du Front national et avaient donné lieu à procès, articles de presse et manifestations de soutien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réunion publique, envisagée un an après, avec la même personnalité politique que celle qui conduisait la caravane électorale, mais dans un endroit différent situé à quatre kilomètres du centre ville, était de nature à menacer l'ordre public dans des conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout danger par des mesures de police appropriées, autrement qu'en refusant de louer la salle en cause ; que, dès lors, M. PELLETAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Auch du 25 janvier 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. PELLETAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune d'Auch la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Auch à verser à M. PELLETAN la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Pau, ensemble la décision du 25 janvier 1996 du maire de la commune d'Auch, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PELLETAN et les conclusions de la commune d'Auch tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


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