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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX02428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur du centre hospitalier de Tulle en date des 29 juin 1992 et 17 décembre 1992 concernant sa situation professionnelle, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité ;
- d'annuler, en premier lieu, la décision du 26 juin 1992 la ré

trogradant dans les fonctions d'infirmière-anesthésiste, en second lieu, l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur du centre hospitalier de Tulle en date des 29 juin 1992 et 17 décembre 1992 concernant sa situation professionnelle, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité ;
- d'annuler, en premier lieu, la décision du 26 juin 1992 la rétrogradant dans les fonctions d'infirmière-anesthésiste, en second lieu, la décision du 17 décembre 1992 maintenant sa notation à 16,50/25 pour l'année 1992 ;
- de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n? 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de reclassement :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n? 88-981 du 13 octobre 1988 susvisé : "Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1? Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ; 2? Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'avait pas donné un avis favorable à ce licenciement." ;
Considérant que par une décision prise le 29 juin 1992, le directeur du centre hospitalier de Tulle a reclassé Mme X..., surveillante dans le service de rééducation fonctionnelle, dans les fonctions d'infirmière-anesthésiste ; que la notification à l'intéressée le 1er juillet 1992 de cette décision, qui mentionnait les voies et les délais de recours, a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux ;
Considérant que si Mme X..., qui n'a sollicité l'annulation de cette mesure devant le tribunal administratif de Limoges que le 19 avril 1993, soit après l'expiration du délai de recours, soutient que celui-ci avait été conservé par le recours qu'elle avait formé le 4 juillet 1992 devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il apparaît, au regard des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988, que la décision contestée qui a été prise conformément à l'avis émis par la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline, n'était pas au nombre de celles dont ladite commission était compétente pour connaître ; que le recours ainsi formé devant une instance incompétente n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; que la circonstance que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a fait mention dans son avis de la possibilité de saisine du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, ne saurait faire obstacle à la forclusion encourue ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de Mme X... au titre de l'année 1992 prend en compte les différentes fonctions que celle-ci a exercées au cours de cette année, à savoir surveillante au cours du premier semestre puis infirmière-anesthésiste au cours du deuxième semestre ; que cette notation est fondée sur sa manière de servir et sur une appréciation globale de son comportement, lesquelles ont révélé des insuffisances sérieuses quant à son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant, pour ce dernier motif, à cet agent la note de 16,50 sur 25 après avoir effectué une pondération entre les deux propositions de notation émises concernant chaque période d'activité, le directeur du centre hospitalier de Tulle se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée aurait bénéficié en 1992 d'une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme X... concernant sa notation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... comme irrecevables au motif qu'elle n'avait adressé aucune demande préalable au centre hospitalier de Tulle ; que la requérante n'émet en appel aucune critique tendant à démontrer que cette motivation serait inexacte ; que, par suite, les présentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier de Tulle une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tulle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02428
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx02428 ?
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