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17/01/2000 | FRANCE | N°97BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 97BX00942


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande à fin d'indemnité présentée à l'encontre du département de la Corrèze par ses représentants légaux, à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mai 1992 dans le parc du château de Sedières à Clergoux ;
- de condamner le département de la Corrèze à lui verser une inde

mnité globale de 62 762,50 F en réparation des préjudices qu'il a subis, et une somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande à fin d'indemnité présentée à l'encontre du département de la Corrèze par ses représentants légaux, à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mai 1992 dans le parc du château de Sedières à Clergoux ;
- de condamner le département de la Corrèze à lui verser une indemnité globale de 62 762,50 F en réparation des préjudices qu'il a subis, et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de désigner un expert médical aux fins d'évaluer les différents préjudices résultant de son accident ;
- de condamner le département de la Corrèze à lui payer une provision de 10 000 F à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 95-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de la SCP DEFFIEUX, avocat de M. Frédéric X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... demande réparation au département de la Corrèze des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 mai 1992 vers minuit, alors qu'il participait à une fête organisée par le regroupement pédagogique des écoles de Clergoux-Saint-Pardoux-La Croisille dans un bâtiment faisant partie du domaine du château de Sedières, propriété de la collectivité publique située sur le territoire de la commune de Clergoux ;
Considérant que si M. X..., âgé de 14 ans au moment des faits, soutient qu'à l'occasion d'une promenade dans le parc situé sur le domaine il s'est rendu au château de Sedières, distant d'environ 400 mètres du bâtiment précité, et a fait une chute de 3 mètres à partir d'une terrasse en surplomb dépourvue de tout dispositif de protection, il n'établit pas que l'accident se serait produit dans les conditions alléguées ; qu'en effet la seule attestation produite en appel, établie plus de cinq ans après les faits, se borne à faire état d'une chute de trois mètres dans l'enceinte du château mais ne précise ni le lieu exact ni les circonstances de cette chute ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les dommages subis par M. X... et l'ouvrage public en cause n'était pas apportée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme X... ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant à ce que le département de la Corrèze soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées du fait de l'accident de M. X... et lui payer une indemnité forfaitaire de 5 000 F en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 19936, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Corrèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'autre part, une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département de la Corrèze une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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