Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête de la COMMUNE DU TAMPON ;
Vu, la requête enregistrée au greffe, le 6 mai 1997 présentée par la COMMUNE DU TAMPON ;
La COMMUNE DU TAMPON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 6 septembre 1995 par lequel le maire du Tampon a prononcé le licenciement de M. X... ;
- de condamner M. X... au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il est établi que M. X..., gardien de cimetière, s'est fait remettre à deux reprises des sommes d'argent d'un montant respectivement de 200 F et de 500 F pour avoir, avec d'autres agents communaux placés sous ses ordres, déplacé deux pierres tombales à la demande de familles de personnes décédées, alors que cette tâche incombait aux entreprises de pompes funèbres, ces faits, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la modicité des sommes perçues par l'intéressé, ne pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier son licenciement ; que, par suite, la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision litigieuse ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU TAMPON à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU TAMPON est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.