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17/01/2000 | FRANCE | N°98BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 98BX01489


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998 sous le n? 98BX01489 la requête présentée par M. Bernard BOUTEBBA demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. BOUTEBBA demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 19 juillet 1994 par laquelle lui a été refusé le paiement de ses traitements pour la période allant du 9 septembre 1986 au 9 février 1987 ensemble la décision du 14 novembre 1994 de rejet d

u recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de ce refus ;
2?) de conda...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998 sous le n? 98BX01489 la requête présentée par M. Bernard BOUTEBBA demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. BOUTEBBA demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 19 juillet 1994 par laquelle lui a été refusé le paiement de ses traitements pour la période allant du 9 septembre 1986 au 9 février 1987 ensemble la décision du 14 novembre 1994 de rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de ce refus ;
2?) de condamner le conseil général à lui verser les salaires définis par l'article 1er de l'arrêté n? 88 D 1201 du 12 juillet 1988 du président du conseil général, les intérêts de retard y afférent, à compter du 12 juillet 1988, le produit de leur capitalisation au taux légal année par année, et la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
3?) de condamner également le conseil général au paiement d'une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n? 1991-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître de la GONTRIE, avocat du département de la Dordogne ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. BOUTEBBA tendant au paiement de salaires par le conseil général de la Dordogne au motif que ces créances étaient prescrites en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant que dans son appel, M. BOUTEBBA n'invoque aucun argument ni ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens qu'il avait invoqués ; que ces motifs étant fondés, il y a lieu de les adopter et de rejeter la requête ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. BOUTEBBA la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. BOUTEBBA à verser au département de la Dordogne la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. BOUTEBBA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01489
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;98bx01489 ?
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