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17/01/2000 | FRANCE | N°98BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 98BX02195


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 octobre 1998, en tant qu'il a, d'une part annulé les décisions des 3 mars 1997 et 1er avril 1997 du directeur adjoint de l'établissement décidant, pour la première, de l'affectation de Mme X... à compter du 1er mars 1997 en qualité d'infirmière et refusant, pour la seconde, de la nommer en qualité de surveillante, d'autre part enj

oint à l'établissement de nommer Mme X... surveillante à compter d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 octobre 1998, en tant qu'il a, d'une part annulé les décisions des 3 mars 1997 et 1er avril 1997 du directeur adjoint de l'établissement décidant, pour la première, de l'affectation de Mme X... à compter du 1er mars 1997 en qualité d'infirmière et refusant, pour la seconde, de la nommer en qualité de surveillante, d'autre part enjoint à l'établissement de nommer Mme X... surveillante à compter du 1er avril 1997 et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;
- de rejeter les conclusions à fin d'annulation des deux décisions précitées et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-4 du code de la santé publique concernant les établissements publics de santé : "Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur ... 16? les actions judiciaires ..." ; que l'article 714-12 du même code dispose : "Le directeur représente l'établissement en justice ... Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le directeur d'un établissement public hospitalier ne peut agir en justice qu'en exécution de l'autorisation qui lui en est donnée par le conseil d'administration de cet établissement ;
Considérant qu'en dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la cour, et dont il a accusé réception le 26 janvier 1999, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'a pas produit la délibération du conseil d'administration de l'établissement habilitant son directeur à ester en appel ; que la présente requête est, dès lors, irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à Mme X... 6 351 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON versera 6 351 F à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02195
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de la santé publique L714-4, L714-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;98bx02195 ?
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