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17/01/2000 | FRANCE | N°99BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 99BX01648


Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application des dispositions des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution du jugement n? 9101727 du 15 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 3 février 1998 sous le n? 96BX01136, annulant deux décisions en date du 21 mai 1991 de la commiss

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Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application des dispositions des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution du jugement n? 9101727 du 15 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 3 février 1998 sous le n? 96BX01136, annulant deux décisions en date du 21 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne ;
Vu la demande enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour MM. Jacques X..., demeurant ... (VIème arrondissement), Jean-François Y..., demeurant lieu-dit "Ramouly" à Saint-Privat des Prés (Dordogne) et Michel ROLLAND, demeurant lieu-dit "La Cussonie" à Saint-Antoine de Cumond (Dordogne) ; M. Jacques X... et les Consorts Y... demandent à la cour :
1?) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement précité confirmé en appel le 3 février 1998 ;
2?) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne de prendre, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision ne comprenant pas la création d'un nouvel accès sur les parcelles dont ils sont propriétaires et se prononçant sur le sort de l'ancien chemin rural desservant des propriétés voisines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n? 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que, par un jugement du 15 février 1995, confirmé par un arrêt de la cour de céans rendu le 3 février 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X... et des consorts Y..., annulé deux décisions prises le 21 mai 1991 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne rejetant leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Privat des Prés, au motif que la commission ne pouvait légalement attribuer à un autre propriétaire une bande de terre prise sur les parcelles appartenant aux requérants dans le seul but de permettre la création d'un chemin d'accès privé à une maison d'habitation ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale a statué à nouveau, le 8 décembre 1998, sur les réclamations de M. X... et des consorts Y... ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, elle n'a nullement omis de statuer sur l'attribution de l'assiette d'un ancien chemin rural ;
Considérant, d'autre part, que l'exécution de la chose jugée impliquait seulement que la commission départementale établisse un nouveau plan de remembrement ne comportant plus l'attribution au propriétaire concerné de la bande de terre destinée à permettre l'établissement d'une desserte privée de sa parcelle ; que, par sa nouvelle décision du 8 décembre 1998, la commission départementale d'aménagement foncier a décidé de retirer la bande de terre litigieuse des attributions dudit propriétaire et a proposé au conseil municipal de Saint-Privat des Prés de créer un chemin rural ; que la légalité de la création de ce nouveau chemin rural constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement et l'arrêt précités ; que, dès lors, la commission doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et les consorts Y... ne sont pas fondés à demander qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du 15 février 1995 confirmé par l'arrêt du 3 février 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... et des consorts Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01648
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;99bx01648 ?
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