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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 avril 1997 sous le n? 97BX00740, présentée pour la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" dont le siège social est ... (33510) ;
La société civile immobilière "MAILLONS D'OR" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée à elle r

éclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
- ordonne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 avril 1997 sous le n? 97BX00740, présentée pour la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" dont le siège social est ... (33510) ;
La société civile immobilière "MAILLONS D'OR" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée à elle réclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé ainsi que le sursis de paiement des impositions ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant que la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" n'a pas qualité pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu assigné à ses associés, alors même que cet impôt procède du rehaussement des bénéfices sociaux et résulte d'opérations de vérification conduites avec le représentant de la société ; qu'au surplus, il résulte des indications du ministre non contredites que la réclamation de la société, dont le rejet a donné lieu à la demande en décharge devant le tribunal administratif de Bordeaux, ne portait que sur la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à celle-ci ; que, dès lors, la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu assigné à ses associés ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : "La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les sommes que la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" a perçues de son locataire pour des locaux situés dans la "Résidence du vieux marché" à Andernos, lors de la conclusion de baux à titre commercial et en sus de loyers annuels, aient eu le caractère d'indemnités destinées à compenser, comme le soutient cette société, une dépréciation de l'immeuble loué ; que la location saisonnière antérieurement accordée sur une partie des locaux en cause pour un loyer supérieur ne révèle pas en elle-même une telle dépréciation ; que n'est pas davantage de nature à en établir l'existence, la seule soumission des baux conclus par la société civile immobilière requérante aux dispositions du décret n? 53-960 du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux ; que si la société se prévaut des restrictions qu'elle supporte, du fait des stipulations de ces baux, à sa liberté de disposer de l'immeuble et en admettant que les sommes en cause aient eu pour objet de rémunérer ces restrictions, ces dernières constituent des prestations en faveur du preneur dont la contrepartie doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts ; que, par suite, les sommes dont il s'agit doivent être soumises à cette taxe ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient avoir adressé au service l'option prévue par les dispositions du 2? de l'article 260 du code général des impôts en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers produits par l'immeuble situé boulevard de la République et par celui situé place Louis David à Andernos, elle n'établit pas l'avoir fait en se bornant à mentionner la date des courriers dont elle se prévaut ; que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers ne vaut pas exercice de l'option ; que, par suite, c'est à bon droit qu'a été rappelée la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de ces immeubles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "MAILLONS D'OR" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00740
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 266, 260
Décret 53-960 du 30 septembre 1953


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00740 ?
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