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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX01169;98BX00532;98BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX01169, 98BX00532 et 98BX00979


Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le n? 97BX01169, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée n? 96 03 05026 du 31 mars 1996 émis à l'encontre de ladite société ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la Cour

le 1er avril 1998 sous le n? 98BX00532, présentée par la SOCIETE CIV...

Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le n? 97BX01169, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée n? 96 03 05026 du 31 mars 1996 émis à l'encontre de ladite société ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998 sous le n? 98BX00532, présentée par la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL, dont le siège est à "La Turelle", Loubersan (32300), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 1998, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 12 avril au 31 décembre 1991, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73.405,75 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3?) le recours enregistré le 2 juin 1998 sous le n? 98BX00979, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 1998 ;
2?) de remettre à la charge de la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont ce jugement lui a accordé la décharge, soit 3.825.709 F, ainsi que les pénalités y afférentes, soit 1.119.019 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X..., représentant la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et celui de la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL concernent les mêmes impositions et le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte d'une correspondance du greffier en chef du tribunal administratif, que produit la requérante, que la demande formée par celle-ci a été enregistrée au greffe de ce tribunal non pas le 31 janvier 1997, comme l'indique par erreur le timbre du greffe apposé sur la demande, mais le 17 janvier ; que cette demande n'était donc pas tardive ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : "I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de service, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70.000 F. Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. II. les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100.000 F ..." ; qu'aux termes de l'article 293 D : "I. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et de prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels ..." ; qu'enfin, l'article 293 F dispose que "les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL, créée le 12 avril 1991, a cédé à la société Syrdrec, par acte du 23 avril 1991, la marque "Tictel" pour un montant de 400.000 F, une demande de brevet relative à un système de paiement à distance pour un montant de 24 millions de Francs, ainsi que, pour un montant de 5.750.000 F, la "pleine et entière propriété" du droit d'utiliser et d'exploiter une seconde demande de brevet pour les applications permettant l'exploitation de la première ; que la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL, qui n'est pas fondée à soutenir qu'une telle opération n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 256 du code général des impôts, soutient qu'elle doit bénéficier du régime de franchise prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL n'a pas réalisé, depuis sa création, d'autre opération que la cession susmentionnée ; que l'administration, qui ne conteste pas que la cession de la première demande de brevet et de la marque constituent des cessions de biens d'investissement incorporels qui ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B précité, soutient qu'en revanche, la cession portant sur la seconde demande de brevet n'a porté que sur un droit d'utilisation et d'exploitation et ne constitue donc pas une cession d'un bien d'investissement, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé par la société a dépassé la limite permettant de bénéficier du régime de la franchise ; que, toutefois, il résulte des mentions de l'acte du 23 avril 1991 que la cession relative à cette seconde demande de brevet porte sur la "pleine et entière propriété" du droit d'utilisation et d'exploitation, et constitue au surplus l'accessoire de celle portant sur la première demande de brevet ; qu'il est constant que cette seconde demande de brevet était elle aussi inscrite à l'actif du bilan de la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL ; qu'une telle cession, qui a également porté sur un élément de l'actif incorporel immobilisé de la société, ne saurait, par suite, être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL a cru nécessaire d'opter à sa création pour le régime de taxe dit du "réel normal", elle a déclaré constamment un chiffre d'affaires nul, et n'a jamais déclaré expressément renoncer à la franchise ou opter pour le paiement de la taxe mais a, au contraire, expressément mentionné dans l'acte de cession précité, intervenu douze jours seulement après sa création et enregistré à la recette principale, que la TVA n'était pas applicable en vertu de l'article 293 B du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL ne peut être regardée comme ayant opté, en application de l'article 293 F précité, pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la franchise dont elle bénéficiait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL, qui a droit au bénéfice de la franchise de taxe pour la période en litige, est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant que la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL est fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen qu'elle avait invoqué à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et qui était tiré de ce que ces impositions avaient été établies à la suite d'une procédure de vérification irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'imposition forfaitaire annuelle et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL relatives à cette imposition ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL reconnaît expressément devant la Cour qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle au titre des deux années en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions contestées sont la conséquence de la vérification de la comptabilité de la société ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de cette vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que la société doit être regardée comme se prévalant de la doctrine administrative qui admet que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer, conformément à l'article 223 septies du code général des impôts, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle, ne comprend pas les produits provenant de la cession de l'actif immobilisé ; que, pour déterminer le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due par la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL au titre de l'année 1992, l'administration a retenu un chiffre d'affaires, réalisé en 1991, de 5.700.000 F, alors que ce montant correspond à une opération de cession d'un élément de l'actif immobilisé de la société ; qu'il s'ensuit que le montant de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle a été assujettie la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL au titre de l'année 1992 doit être ramené de 14.500 F à 5.000 F ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL la somme de 4.000 F à raison des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 98BX00979 :
Considérant que ce recours tend à la réformation du jugement rendu par le tribunal administratif le 20 janvier 1998, en tant qu'il a accordé à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 12 avril au 31 décembre 1991 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il doit être accordé à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL la décharge totale de ladite taxe ; qu'il s'ensuit que le recours susvisé doit être rejeté ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 97BX01169 :
Considérant que ce recours est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Pau qui a accordé à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de cette société au titre de la période du 12 avril au 31 décembre 1991 ; que l'intervention du présent arrêt, qui statue sur les appels formés contre le jugement du tribunal administratif relatif à la demande en décharge formée contre cette imposition, rend sans objet ce recours portant sur le sursis ;
Article 1er. Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 97BX01169 et tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 4 juin 1997.
Article 2. Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 1998 est annulé.
Article 3. La SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL est déchargée de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 12 avril au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4. Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL a été assujettie au titre de l'année 1992 est ramené à 5.000 F.
Article 5. L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6. Le surplus de la demande présentée par la SOCIETE CIVILE PAUL D'OREL devant le tribunal administratif de Pau, le surplus des conlusions présentées par la même société devant la Cour et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 98BX00979 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01169;98BX00532;98BX00979
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 293 B, 293 D, 293 F, 256, 223 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx01169 ?
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