La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2000 | FRANCE | N°98BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 98BX01926


Vu le recours enregistré le 4 novembre 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société d'exploitation de la clinique Lafourcade la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, et a condamn

é l'Etat à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article...

Vu le recours enregistré le 4 novembre 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société d'exploitation de la clinique Lafourcade la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de remettre à la charge de la société d'exploitation de la clinique Lafourcade ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi modifiée du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 1? bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n?96-314 du 12 avril 1996, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique" ; que le tribunal administratif de Pau s'est fondé d'office sur ces dispositions pour accorder à la société d'exploitation de la clinique Lafourcade, qui exploite une clinique, la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie à raison de l'imposition au taux normal, au lieu du taux réduit, des frais de mise à disposition, au profit des malades qui le demandent, d'une chambre individuelle ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que ces frais sont exclus du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; que la question ainsi soulevée est une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse et qui se pose dans de nombreux litiges ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 279 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ...ce taux s'applique aux locations meublés dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ..." ; que la société d'exploitation de la clinique Lafourcade a demandé au tribunal administratif et demande à titre subsidiaire à la Cour que les frais de mise à disposition, au profit des malades qui le demandent, d'une chambre individuelle, soient admis au bénéfice de ce taux réduit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que ce taux réduit ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que la société d'exploitation de la clinique Lafourcade n'exploite pas un établissement ayant pour objet principal l'hébergement ; que la question ainsi soulevée est une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse et qui se pose dans de nombreux litiges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de transmettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le dossier de ce recours au Conseil d'Etat ;
Article 1ER : Il est sursis à statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement attaqué jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de savoir : 1) si les frais de mise à disposition, par un établissement privé de soins, au profit des malades qui le demandent, d'une chambre individuelle, entrent dans le champ d'application des dispositions du 1? bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n?96-314 du 12 avril 1996 ; 2) si ces mêmes frais sont éligibles au taux réduit de taxe prévu à l'article 279 a) du même code.
Article 2 : Le dossier du recours est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01926
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 261
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;98bx01926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award