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20/01/2000 | FRANCE | N°96BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX01984


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre 1996, 18 octobre 1996, 2 octobre 1997, 17 décembre 1997, 1er octobre 1998, 5 mars 1998 et 11 octobre 1999, au greffe de la Cour, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la Cour:
1? d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, dirigée contre la décision, en date du 20 juillet 1994, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a refusé l

e paiement d'intérêts moratoires sur les rappels de traitement qui av...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre 1996, 18 octobre 1996, 2 octobre 1997, 17 décembre 1997, 1er octobre 1998, 5 mars 1998 et 11 octobre 1999, au greffe de la Cour, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la Cour:
1? d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, dirigée contre la décision, en date du 20 juillet 1994, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a refusé le paiement d'intérêts moratoires sur les rappels de traitement qui avaient été versés à son mari, aujourd'hui décédé, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdits intérêts moratoires, pour un montant de 277.018 F, ceux-ci étant capitalisés ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
3? de condamner l'Etat à lui verser lesdits intérêts moratoires, ceux-ci étant capitalisés les 20 septembre 1994, 26 septembre 1996, 2 octobre 1997, 17 décembre 1997, 1er octobre 1998, 11 octobre 1999 ;
4? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n?87-503 du 8 juillet 1987;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de J.P.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :" ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas été informée de ce que le tribunal administratif de Poitiers entendait soulever d'office un moyen tiré de la tardiveté de la demande de reclassement et de rappels de traitement présentée par son mari en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifié par la loi du 8 juillet 1987 ; qu'ainsi, le jugement, en date du 3 juillet 1996, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, par une lettre, en date du 7 juillet 1988, M. X... demandait, en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, modifiée par la loi du 8 juillet 1987, relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, à bénéficier d'une mesure de reclassement ainsi que du rappel de traitements correspondant ; que la lettre précitée, qui ne contenait aucune demande expresse de versement d'intérêts moratoires, ne constituait pas une demande de versement desdits intérêts ; qu'il est constant que le rappel de traitements a été versé à M. X... le 24 juillet 1993 et que Mme X... n'a présenté une demande d'intérêts moratoires que le 24 mars 1994, soit postérieurement au versement du principal ; qu'ainsi, alors même que les intérêts avaient commencé à courir à compter de la date de réception par l'administration de la demande de paiement du principal, Mme X... n'avait plus droit audits intérêts et ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 20 juillet 1994, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a opposé un refus à sa demande d'intérêts moratoires ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser lesdits intérêts ;
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement, en date du 3 juillet 1996, du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Hélène X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01984
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Loi 87-503 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P.VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx01984 ?
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