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01/02/2000 | FRANCE | N°96BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 96BX01897


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L SOBCAL TOULOUSAINE dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. SOBCAL TOULOUSAINE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 1989 à 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L SOBCAL TOULOUSAINE dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. SOBCAL TOULOUSAINE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 1989 à 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : 1? ...a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que selon l'article 1469 du même code : " ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ..." ;
Considérant que la S.A.R.L. SOBCAL TOULOUSAINE, qui exerce l'activité de distributeur de boissons en gros, a mis en dépôt, au cours des périodes servant de référence à la taxe professionnelle établie au titre des années 1989 à 1991 en litige, des matériels de bar, de brasserie et d'installations publicitaires auprès de ses clients détaillants ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante restait propriétaire de ces équipements, lesquels figuraient aux comptes d'immobilisation de son bilan ; qu'elle ne percevait, ainsi qu'il ressort de l'exemplaire, produit devant le tribunal administratif, de la "convention de dépôt de matériel " conclue entre elle et un détaillant, aucun loyer ou redevance en contrepartie de leur utilisation ; qu'il est établi, par les pièces versées au dossier, que la société requérante assurait la maintenance et la réparation desdits matériels, le détaillant n'étant responsable, aux termes de la convention, qu'en cas d'utilisation anormale ou négligente ; que ces matériels, qui contribuent à assurer la promotion des produits qu'elle distribue, lui permettent, en contrepartie de la mise en dépôt, de s'assurer l'exclusivité de l'approvisionnement de ses clients ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. SOBCAL TOULOUSAINE doit être regardée comme disposant desdits biens pour les besoins de sa propre activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant que les prescriptions de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, qui ont été reprises dans la documentation administrative de base, selon lesquelles "la valeur locative d'un bien n'est retenue dans la base d'imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel, c'est à dire s'il est susceptible d'être utilisé comme un instrument de travail" ne font que commenter les dispositions de l'article 1467, 1? a) précitées du code général des impôts et n'en contiennent aucune interprétation formelle au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOBCAL TOULOUSAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de S.A.R.L. SOBCAL TOULOUSAINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01897
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;96bx01897 ?
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