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01/02/2000 | FRANCE | N°96BX02186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 96BX02186


Vu le recours, enregistré le 18 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société de fait Patey et Cie la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2?) de remettre à la charge de la société de fait Patey et Cie les impositions contestées et les pénalités y afférent

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu le recours, enregistré le 18 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société de fait Patey et Cie la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2?) de remettre à la charge de la société de fait Patey et Cie les impositions contestées et les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.487 ;
Vu le décret n? 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 .1? ; Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales .. " ;
Considérant que les dispositions susmentionnées, issues de la loi n? 78-1240 du 29 décembre 1978, ne visent que les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales dans le cadre de leur activité libérale ; qu'il résulte de l'instruction que la société de fait Patey et Cie, constituée entre des masseurs-kinésithérapeutes, a, au cours de la période en litige, allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, employé en permanence, pour les besoins de son activité qui consiste à assurer, à Dax, une partie des actes que comportent les traitements de cure thermale, des masseurs-kinésithérapeutes salariés ; que les soins dispensés par ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 261-4-1? précité ; qu'il est constant que la société n'a pas procédé à une comptabilisation distincte des recettes provenant de l'activité libérale de ses associés et de celles provenant des actes accomplis par son personnel salarié ; qu'elle ne peut par suite, même partiellement, bénéficier de l'exonération de l'article 261-4-1? précité ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accueilli la demande de la société de fait Patey et Cie tendant à la décharge des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société de fait Patey et Cie devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 .1? bis : les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n? 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière" ; que l'article 31 de la loi précité dispose : " sont soumises à autorisation : 3? la création ou l'extension de tout établissement privé de rééducation fonctionnelle ?" ;
Considérant que si la société de fait a soutenu devant les premiers juges qu'elle devait être regardée comme exploitant un établissement privé de rééducation fonctionnelle, elle n'a ni établi ni même allégué bénéficier, en cette qualité, de l'autorisation exigée par les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ; que n'étant, par suite, pas au nombre des établissements de soins mentionnés audit article, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-4-1?bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société de fait Patey et Cie la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'il s'ensuit que la société de fait ne saurait, par voie de conclusions incidentes, demander l'annulation de l'article 3 du jugement entrepris rejetant ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comme irrecevables faute d'être chiffrées ;
Sur les frais exposés devant la Cour :
Considérant que la société de fait Patey et Cie qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la société de fait Patey et Cie pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, et les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de cette dernière.
Article 3 : Les conclusions de la société de fait Patey et Cie sont rejetées. 96X02186--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02186
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261, 261-4-1 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1970 art. 31
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;96bx02186 ?
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