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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présentée pour la société civile immobilière Maurice GALLA, dont le siège social est ... (Gironde) ;
La société GALLA demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes en date du 18 février 1995 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux l'a constituée débitrice de la somme de 280.940 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout d'un immeuble lui ap

partenant, ainsi qu'à la décharge de ladite somme ;
2?) de lui accorder...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présentée pour la société civile immobilière Maurice GALLA, dont le siège social est ... (Gironde) ;
La société GALLA demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes en date du 18 février 1995 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux l'a constituée débitrice de la somme de 280.940 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout d'un immeuble lui appartenant, ainsi qu'à la décharge de ladite somme ;
2?) de lui accorder, à titre principal, la décharge totale de la somme de 280.940 F et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de la participation excédant le plafond, au besoin en recourant à une expertise ;
3?) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me X..., avocat pour la société civile immobilière GALLA ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;
Considérant que la somme litigieuse a été mise à la charge de la société civile immobilière GALLA par la communauté urbaine de Bordeaux en exécution des délibérations du conseil de communauté des 15 décembre 1973, 16 octobre 1981 et 28 mai 1984 prises pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que la société civile immobilière GALLA, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ladite somme, soutient, d'une part que le titre de recettes à elle notifié pour avoir paiement de la somme de 280.940 F ne permettait pas d'identifier la nature de l'imposition requise faute de viser expressément l'article L. 35-4 du code de la santé publique, d'autre part que les délibérations de la communauté urbaine de Bordeaux sont entachées d'illégalité pour avoir fixé un montant forfaitaire de la participation sans aucun rapport avec l'économie réalisée par le propriétaire, enfin que ce montant est excessif au regard du plafond fixé par la loi ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le titre de recettes émis le 18 février 1991 n'ait pas visé expressément l'article L. 35-4 du code de la santé publique est sans influence sur sa légalité, dès lors que la société civile immobilière ne conteste pas que les dispositions dudit article étaient bien applicables en l'espèce et que la notice explicative qui avait précédé l'envoi du titre de recettes litigieux identifiait la participation qui lui était réclamée, comme correspondant à la taxe de raccordement à l'égout ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu de leur imprécision et des critiques formulées par la communauté urbaine de Bordeaux qui n'ont fait l'objet d'aucune réplique, que les devis produits par la société civile immobilière GALLA correspondaient au coût réel d'une installation adaptée aux caractéristiques de la construction et conforme à la réglementation sanitaire ; que par suite, la somme de 280.940 F réclamée à la société civile immobilière GALLA en application des dispositions de l'article susmentionné doit être regardée comme n'excédant pas le plafond fixé par ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour soulever par voie d'exception l'illégalité des délibérations du conseil de la communauté urbaine des 15 décembre 1973, 16 octobre 1981 et 28 mai 1984, de la modulation opérée par lesdites délibérations selon la situation des constructions et l'utilisation des locaux, dès lors, d'une part ainsi qu'il a été dit plus haut, que le montant de la participation réclamée ne dépasse pas la limite de 80 % prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique et, d'autre part, que cette même limite doit être calculée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'égout, c'est-à-dire notamment de l'affectation des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société civile immobilière GALLA n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction du montant de la participation pour raccordement à l'égout résultant du titre de recette émis à son encontre par la communauté urbaine de Bordeaux, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions rendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépenses :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. GALLA la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière GALLA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00039
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx00039 ?
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