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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX00748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 1997 sous le n? 97BX00748, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement du 29 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
- accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 1997 sous le n? 97BX00748, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement du 29 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
- accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que la société de fait VANVINCQ-GARNIER, qui exploite un commerce de bijoux d'occasion et de brocante et dont le requérant, M. X..., est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'au terme de cette vérification, l'administration a adressé à la société une notification de redressements en date du 2 août 1991 qui a notamment rehaussé, à la suite d'une reconstitution de recettes, les bénéfices réalisés au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que cette notification mentionne la procédure applicable pour chacune des années en cause, décrit les irrégularités de la comptabilité présentée et détaille, par types d'activité, les éléments de la reconstitution servant au calcul des bases d'imposition restant en litige ; qu'en particulier, il y est précisé, s'agissant de la revente de bijoux, que le coefficient de marge brute a été d'abord calculé par rapprochement entre les prix affichés dans le magasin et ceux des achats correspondants consignés sur le registre de police ainsi que par l'examen du fichier clients qui a pu être présenté, puis qu'il a été abaissé à 3,5 pour tenir compte des conditions particulières de négociation telles que les ventes faites à d'autres marchands ou en salle de ventes ; qu'est de même indiqué, à propos du coefficient de revente de l'or ou de l'argent destiné "à la casse", que son évaluation à 1,35 résulte de sondages effectués dans le fichier clients de l'entreprise ; qu'une modalité semblable de détermination du coefficient appliqué à la brocante est également décrite ; qu'une telle notification de redressements, alors même qu'elle n'a pas été accompagnée de la liste des relevés ou rapprochements effectués, est suffisamment motivée, non seulement au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, qui régit la procédure d'évaluation d'office applicable en l'espèce au titre de 1988 et 1990, mais aussi, pour ce qui reste en litige des droits rappelés au titre de 1989, au regard des dispositions de l'article L. 57 du même livre, qui régit la procédure contradictoire applicable à cette dernière année ;
Considérant que la circonstance que le vérificateur ait effectué des constatations sur une année postérieure à la période vérifiée est sans incidence sur la régularité des redressements, qui ont été limités à cette dernière période ;
Considérant que le requérant ne conteste ni l'existence, ni la gravité des irrégularités affectant la comptabilité de l'entreprise, telles l'état lacunaire des pièces justificatives des achats et des recettes, l'enregistrement non chronologique des opérations, l'absence des inventaires et les caisses créditrices répétées ; que l'imposition au titre de 1989 ayant été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge d'en démontrer l'exagération incombe, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, au requérant ; que, pour ce qui est des bénéfices évalués d'office au titre de 1988 et 1990, la charge de la preuve pèse également sur le requérant en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé :

Considérant que la reconstitution de recettes a été opérée à partir des constatations faites dans l'entreprise ; qu'elle s'appuie sur des données propres à chaque type de vente réalisé par la société, ce qui a ainsi conduit à appliquer les coefficients susmentionnés de 3,5 pour les bijoux et de 1,35 pour l'or ou l'argent destiné "à la casse" et les coefficients de 2 pour la brocante et de 1,30 pour les pièces de monnaie ; que la prise en compte d'éléments postérieurs à la période vérifiée ne vicie pas en elle-même la méthode suivant laquelle cette reconstitution a été opérée, alors surtout que la comptabilité présentée au titre de la période vérifiée comportait de graves insuffisances quant à la justification des recettes et des achats ; qu'il n'est pas établi que ces éléments portant sur une période postérieure auraient conduit à une évaluation excessive des coefficients de revente effectivement pratiqués par l'entreprise au cours des années en litige ; que si le requérant soutient qu'un coefficient brut moyen de 2,08 traduirait mieux l'activité de sa société que ceux, différenciés par secteur d'activité, retenus par le service, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier l'application d'un tel coefficient global ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits restant en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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