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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX01731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX01731


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société ROUFFIAC DISTRIBUTION, dont le siège social est à "La Bisto", RN 88, Rouffiac-Tolosan (31240), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Rebouil-Baranes-Rabeyrolle-Boucharic-Abbo ;
La société ROUFFIAC DISTRIBUTION demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre

de l'année 1986 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en ...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société ROUFFIAC DISTRIBUTION, dont le siège social est à "La Bisto", RN 88, Rouffiac-Tolosan (31240), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Rebouil-Baranes-Rabeyrolle-Boucharic-Abbo ;
La société ROUFFIAC DISTRIBUTION demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour la Société ROUFFIAC DISTRIBUTION ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tel qu'il a été notifié à la société par l'administration en application de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, ne reproduisait pas exactement la teneur de l'avis telle que retracée par le procès-verbal de la séance de cette commission, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'en tout état de cause, cette notification n'a dénaturé ni le sens ni le contenu de l'avis émis par ladite commission ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société ROUFFIAC DISTRIBUTION, qui exploite, sous l'enseigne "E. Leclerc", un centre commercial à Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne), a pris le 21 septembre 1985 une participation de 16,6 % dans le capital de la société Sorudis, qui avait été créée en 1982 pour exploiter près de Rodez un centre commercial sous ladite enseigne ; que dès le 18 décembre de la même année, la société ROUFFIAC DISTRIBUTION a consenti à la société Sorudis une avance sans intérêt d'un montant de 2.500.000 F ; qu'elle a décidé, à la fin de l'année 1986, d'abandonner cette créance ; que l'administration a estimé que la renonciation de la société à percevoir des intérêts sur l'avance consentie et l'abandon de celle-ci étaient constitutifs d'actes anormaux de gestion et a rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1986 les sommes correspondantes ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué qui fait l'objet d'un appel de la société ROUFFIAC DISTRIBUTION et d'un appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a qualifié d'acte anormal de gestion l'abandon de créance mais a refusé cette qualification à la renonciation de la société ROUFFIAC DISTRIBUTION à percevoir des intérêts sur l'avance ;
Considérant que l'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances ne relèvent pas, en règle générale, de la gestion normale d'une entreprise, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages à un tiers, cette entreprise a agi dans son propre intérêt ;

Considérant que si la société ROUFFIAC DISTRIBUTION fait valoir que, compte tenu de son "implication", à compter de septembre 1985, dans le capital et le fonctionnement de la société Sorudis, elle avait intérêt, afin d'éviter l'atteinte à son renom et le risque de se voir recherchée en comblement de passif, à consentir les avantages litigieux, elle n'invoque aucun intérêt qui lui serait propre à "s'impliquer" ainsi en 1985 dans une société dont la situation financière était devenue très compromise, avec laquelle elle n'avait aucune relation commerciale ou financière, et à l'égard de laquelle elle n'avait d'ailleurs aucun engagement ; que si les avantages que la société ROUFFIAC DISTRIBUTION a consentis à la société Sorudis s'expliquent, en réalité, par les règles communes au "mouvement E. Leclerc" et s'il est vrai que l'appartenance de la société requérante à ce "mouvement" présente pour elle un intérêt, cet intérêt ne justifie pas l'ampleur des avantages qu'elle a directement consentis à une société qui ne présentait pour elle aucun intérêt commercial ou financier direct ; qu'il n'apparaît pas, enfin, que les difficultés d'un centre Leclerc dans la région de Rodez étaient de nature à mettre en péril le renom de l'enseigne Leclerc dans la région de Toulouse, où la société ROUFFIAC DISTRIBUTION déploie son activité commerciale, ou aurait été de nature à compromettre l'image de celle-ci auprès de ses fournisseurs et banquiers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition, de l'anormalité tant de la renonciation de la société ROUFFIAC DISTRIBUTION à percevoir des intérêts sur les sommes avancées à la société Sorudis que de l'abandon de créance consenti à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROUFFIAC DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en litige ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est en revanche fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il accorde à la société ROUFFIAC DISTRIBUTION une réduction de cette imposition et une somme au titre des frais irrépétibles ;
Sur la demande présentée par la société ROUFFIAC DISTRIBUTION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser à la société ROUFFIAC DISTRIBUTION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ROUFFIAC DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 1997 sont annulés.
Article 3 : La société ROUFFIAC DISTRIBUTION est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 à raison de l'intégralité des droits initialement mis en recouvrement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01731
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R60-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx01731 ?
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