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01/02/2000 | FRANCE | N°99BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 99BX00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999, présentée par Mme X... au nom du CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE, ayant son siège ... (Indre) ;
Le CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 1er décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2?

) de la décharger de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999, présentée par Mme X... au nom du CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE, ayant son siège ... (Indre) ;
Le CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 1er décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2?) de la décharger de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... a produit devant le tribunal administratif, dans les délais qui lui étaient prescrits, les statuts du CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE, aucune disposition de ces statuts n'autorise le président à agir en justice au nom dudit centre sans qu'une délégation lui soit conférée à cet effet par le conseil d'administration ; que, d'autre part, la requérante ne justifie d'aucune délibération du conseil d'administration l'habilitant à former, au nom de l'association qu'elle préside, un recours en vue d'obtenir la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mises à la charge de ladite association au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, dans ces conditions, la requête introduite au nom du CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE, par Mme X..., agissant en qualité de président, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE n'est pas fondé à se plaindre que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE L'INDRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00168
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;99bx00168 ?
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