La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2000 | FRANCE | N°96BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 96BX01671


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour l'AERO-CLUB du LIMOUSIN, représenté par son président, dont le siège social est situé aérodrome de Limoges-Bellegarde, Landouge, Limoges (Haute-Vienne) ;
L'AERO-CLUB du LIMOUSIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la S.A. Montelec en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'un de ses aéronefs le 15 septembre 1991 sur l'aéroport de Limoges-B

ellegarde ;
- de condamner la S.A. Montelec à lui verser la somme de 500 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour l'AERO-CLUB du LIMOUSIN, représenté par son président, dont le siège social est situé aérodrome de Limoges-Bellegarde, Landouge, Limoges (Haute-Vienne) ;
L'AERO-CLUB du LIMOUSIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la S.A. Montelec en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'un de ses aéronefs le 15 septembre 1991 sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde ;
- de condamner la S.A. Montelec à lui verser la somme de 500 000 F correspondant à la perte de l'aéronef, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1993 ;
- de condamner la S.A. Montelec à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DUDOGNON substituant Maître HERVY, avocat de l'AERO-CLUB du LIMOUSIN ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat de la société Montelec ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant que les demandes présentées par l'AERO-CLUB du LIMOUSIN, appelant principal, et par la société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (S.M.3.A.) -aux droits de laquelle vient la société A.G.F-MAT- agissant dans le cadre d'un appel provoqué, tendent à la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 septembre 1991 sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde à l'avion de tourisme dont l'AERO-CLUB du LIMOUSIN est propriétaire ; que l'appareil, piloté par M. Y..., est sorti de la piste lors de l'atterrissage et s'est écrasé après avoir heurté un touret de câble électrique situé sur la bande latérale, à une distance de 84 mètres par rapport à l'axe de cette piste, et appartenant à la société Montelec qui réalisait des travaux sur le terrain de l'aéroport ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dires de l'ingénieur de contrôle de la navigation aérienne à Limoges et du directeur régional de l'aviation civile recueillis pendant l'enquête de police, que l'accident dont il s'agit est exclusivement imputable à la faute du pilote qui, par manque de maîtrise de son appareil, est sorti de la piste après avoir atterri et a effectué une manoeuvre périlleuse en tentant de redécoller sur une aire non prévue à cet effet, selon un axe fortement divergent par rapport à l'axe de la piste, au lieu d'immobiliser l'aéronef, étant précisé que les conditions météorologiques étaient au jour de l'accident parfaitement compatibles avec un atterrissage en toute sécurité et que le touret, d'une hauteur d'environ 1,70 mètre, était visible ; qu'il suit de là que l'AERO-CLUB du LIMOUSIN et la société A.G.F-MAT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la société Montelec ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Montelec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'AERO-CLUB du LIMOUSIN d'une part, à la société A.G.F-MAT d'autre part, une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AERO-CLUB du LIMOUSIN à payer 6 000 F à la société Montelec en application de ces mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges ;
Article 1er : La requête de l'AERO-CLUB du LIMOUSIN et les conclusions de la société A.G.F-MAT venant aux droits de la société mutuelle d'assurances aériennes et des associations sont rejetées.
Article 2 : L'AERO-CLUB du LIMOUSIN versera 6 000 F à la société Montelec en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de ce même article sont rejetées.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award