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14/02/2000 | FRANCE | N°96BX34591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 96BX34591


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Antoine SROMBONI, demeurant F 16, Rochambeau à Matoury (Guyane) ;
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Antoine SROMBONI demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a r

ejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembr...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Antoine SROMBONI, demeurant F 16, Rochambeau à Matoury (Guyane) ;
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Antoine SROMBONI demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1992 du directeur des services fiscaux de la Guyane refusant de lui accorder une concession agricole portant sur la parcelle cadastrée A H 56 située sur la commune de Matoury, à concurrence de 5 hectares ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte la signature du président et celle du rapporteur ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. X... ne comporte pas lesdites signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué mentionne qu'il a été prononcé en audience publique le 23 octobre 1996 ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de convoquer les parties à l'audience au cours de laquelle est prononcé le jugement les concernant ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'a pas été avisé de la date de l'audience publique au cours de laquelle a été lu le jugement attaqué du 23 octobre 1996 est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : "Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole : 1? De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-44 ( ...)" ; qu'en vertu de l'article R. 170-33, alinéa 2, dudit code : "Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 170-35 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. ( ...) La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. ( ...)" ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre la décision du 9 décembre 1992 refusant de lui accorder une concession agricole, le tribunal administratif de Cayenne a relevé que M. X... n'avait pas produit, lors du dépôt de sa demande, l'engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal, et qu'ainsi l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en signant sa demande, M. X... s'est engagé à respecter le cahier des charges générales qui réglemente l'octroi des concessions domaniales et d'élevage en Guyane ; que l'administration ne conteste pas que, comme le soutient le requérant, ce cahier des charges générales reprenait les dispositions réglementaires relatives auxdites concessions figurant au code du domaine de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que pour rejeter la requête de M. X... le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande de concession ne comportait pas l'engagement prévu à l'article R. 170-33 dudit code ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne et repris devant la cour ;
Considérant que la demande de M. X... a été rejetée au motif que le terrain litigieux est situé en zone II ND "espace protégé" où un projet de voirie est prévu au plan d'occupation des sols ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ledit terrain était situé en réalité en zone I ND du plan d'occupation des sols alors applicable ; que des réserves d'emprises pour projet de voirie ont seulement été inscrites au plan d'occupation des sols révisé dont l'application anticipée n'est intervenue que le 24 juin 1993 ; qu'ainsi, la décision attaquée, fondée sur un motif erroné, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratrif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Cayenne, ensemble la décision du 9 décembre 1992 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34591
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - GESTION.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE LA GESTION.


Références :

Code du domaine de l'Etat R170-31, R170-33, R170-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;96bx34591 ?
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