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14/02/2000 | FRANCE | N°97BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 97BX00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997 sous le n? 97BX00040, présentée pour :
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS PAU, 8 COURS BOSQUET, représenté par son syndic, la S.A.R.L. Z... SARRADET, ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses co-gérantes Mlle Caroline Z... et Mme Nathalie Z... épouse X..., - le CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - M. Jean CORVEST, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - M. Christian-Paul NADAL, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau

(Pyrénées-Atlantiques),
- Mme Monique F..., demeurant 8 Cours Bos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997 sous le n? 97BX00040, présentée pour :
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS PAU, 8 COURS BOSQUET, représenté par son syndic, la S.A.R.L. Z... SARRADET, ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses co-gérantes Mlle Caroline Z... et Mme Nathalie Z... épouse X..., - le CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - M. Jean CORVEST, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - M. Christian-Paul NADAL, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
- Mme Monique F..., demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - M. Jean CARTIER, demeurant 8 Cours Bosquet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - M. Jean POURTAU, ... à Pau (Pyrénées-Atlantiques), - Mme Charlotte B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 décembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau statuant en référé a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Pau et de la société d'économie mixte pour l'aménagement Pau Béarn (S.A.P.B.) à leur payer à chacun, à titre de provision, diverses sommes en réparation des désordres qu'ils subissent en tant que co-propriétaires de l'immeuble sis ... du fait de la construction d'un parc public de stationnement pour laquelle la S.A.P.B. a joué le rôle de maître d'ouvrage délégué par la ville de Pau ;
2?) de condamner la ville de Pau et la S.A.P.B. à leur verser les sommes suivantes à titre de provision :
- pour la copropriété181 718,01 F - pour le crédit municipal * locaux banque 42 814,26 F * appartement de fonction 59 425,01 F - pour M. et Mme A... 74 791,62 F - pour M. et Mme C... 14 691,45 F - pour M. et Mme Y... 39 978,39 F - pour M. D... 16 777,54 F - pour Mlle F... 2 834,63 F - pour Mme B... 2 618,12 F
- au titre du trouble de jouissance la somme de 30 000 F à chacun des sept copropriétaires requérants ;
- en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 23 000 F pour la copropriété et une somme de 5 000 F pour chacun des copropriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :

- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître GIORGETTI, avocat de la société Seralp-Bâtiment ;
- les observations de Maître VIENOT, avocat du Bureau Véritas ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; qu'aucune condition d'urgence n'est posée par ces dispositions ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8, cours Bosquet à Pau et chacun des sept copropriétaires demandent que la ville de Pau, dont ils avaient déjà recherché la responsabilité en première instance, maîtresse de l'ouvrage public constitué par le parc souterrain de stationnement construit à côté de leur immeuble et la société d'économie mixte pour l'aménagement Pau-Béarn (S.A.P.B.), son maître d'ouvrage délégué, soient solidairement condamnés à leur verser des provisions à raison du préjudice subi par l'immeuble à l'occasion des travaux de construction dudit parc de stationnement ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite en référé que l'existence de l'obligation dont ils peuvent se prévaloir, en leur qualité de tiers par rapport auxdits travaux publics, vis-à-vis de la ville de Pau et de la S.A.P.B. n'est pas, au sens des dispositions précitées, sérieusement contestable ; que la circonstance que la ville de Pau et la S.A.P.B. n'étaient pas parties au protocole d'accord intervenu en 1989 entre les requérants et certains constructeurs, qui ne concerne d'ailleurs pas l'ensemble des désordres causés à l'immeuble des requérants, est sans influence sur l'obligation qui pèse solidairement sur eux de réparer le dommage causé aux requérants ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de provision ; que la ville ne saurait utilement invoquer qu'elle aurait donné mandat à la S.A.P.B. ;
Sur le montant des provisions :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise précité, l'obligation non assortie de précisions suffisantes dont se prévalent les requérants de réparer les troubles de jouissance qu'ils auraient subis apparaît sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter aux travaux de remise en état, tels qu'évalués par l'expert non contesté sur ce point, les montants des provisions allouées aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la ville de Pau et la S.A.P.B. à verser au syndicat des copropriétaires requérant une provision de 181 718,01 F, au CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX une provision de 102 239,27 F, à M. et Mme A... une provision de 74 791,62 F, à M. C... une provision de 14 691,45 F, à M. et Mme Y... une provision de 39 978,39 F, à M. D... une provision de 16 777,54 F, à Mlle E... une provision de 2 834,63 F et à Mme B... une provision de 2 618,12 F ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant, d'une part, qu'en l'état du dossier, l'obligation qui pèserait sur la S.A.P.B. ou sur les divers constructeurs de garantir la ville de Pau de toute condamnation prononcée à son encontre n'apparaît pas comme non sérieusement contestable ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles la S.A.P.B. demande à être garantie par divers constructeurs sont nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables ;
Considérant, enfin, que les conclusions d'appel en garantie formées par la société Seralp-Bâtiment, dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt, constituent des conclusions d'appel provoqué irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des appels en garantie soulevés devant la cour ne peuvent être que rejetés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.A.P.B. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner solidairement la ville de Pau et la S.A.P.B. à verser aux requérants une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées en faveur de la société Seralp et du Bureau Véritas ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 1996 du vice-président du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La ville de Pau et la société S.A.P.B. verseront solidairement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 8 COURS BOSQUET PAU une provision de 181 718,01 F, au CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX une provision de 102 239,27 F, à M. et Mme A... une provision de 74 791,62 F, à M. C... une provision de 14 691,45 F, à M. et Mme Y... une provision de 39 978,39 F, à M. D... une provision de 16 777,54 F, à Mlle E... une provision de 2 834,63 F et à Mme B... une provision de 2 618,12 F.
Article 3 : La ville de Pau et la société S.A.P.B. verseront solidairement aux requérants une somme globale de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions d'appel en garantie présentées par la S.A.P.B., la ville de Pau et la société Seralp, les conclusions de la S.A.P.B., de la société Seralp et du Bureau Véritas aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00040
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;97bx00040 ?
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