La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | FRANCE | N°97BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 97BX00483


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX00483, présentée pour Mme Sylviane X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 sous un rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
- prononce la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX00483, présentée pour Mme Sylviane X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 sous un rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil" ; et qu'aux termes de l'article L. 13 A du même livre : "Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 juin 1988, le vérificateur s'est rendu au siège de l'entreprise exploitée par Mme X... et lui a remis un avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; qu'il s'est alors borné à relever l'état des éléments physiques de l'exploitation et à constater la non présentation de documents comptables ; que de telles opérations sont au nombre de celles qui peuvent faire l'objet d'un contrôle inopiné ; que le constat de non présentation de comptabilité a conduit le vérificateur à rédiger, ce même jour, le procès-verbal visé par l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ; que Mme X... a été invitée à contresigner ce document, comme le prescrit ce dernier article ; que ce procès-verbal ne saurait être regardé comme un acte constitutif d'une vérification de comptabilité, alors même que le vérificateur s'est appuyé, dans la notification de redressements, sur l'absence de détention des documents comptables au siège de l'entreprise pour apprécier, entre autres éléments, ses conditions d'exploitation ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de se faire assister d'un conseil lorsqu'elle a signé le procès-verbal en cause ; que l'examen au fond des documents comptables, qui ont été par la suite présentés, est intervenu à l'issue d'un délai de 11 jours, suffisant pour permettre à Mme X... de se faire assister du conseil de son choix ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 47 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, pour contester que l'entreprise de Mme
X...
ait eu la qualité d'entreprise nouvelle au sens des dispositions des articles 44 bis et suivants du code général des impôts, n'a ni écarté ni requalifié un acte juridique, mais s'est bornée à estimer qu'eu égard aux éléments de la situation de fait, les conditions de l'exonération ou de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions n'étaient pas remplies ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, le service n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels ou commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a créé le 1er septembre 1985 l'"Entreprise de travaux et maintenance industriels" (E.T.M.I.) qu'elle a exploitée à titre individuel et qui avait pour activité la maintenance des installations électriques ; qu'elle a été administratrice jusqu'en 1986 de la société anonyme
X...
AUTOMATION, dont le président-directeur-général était son époux, M. Guy X... ; qu'il est constant qu'elle collaborait également à l'exploitation de l'entreprise individuelle de M.
X...
; que si ces dernières entreprises avaient pour objet principal, l'une la fabrication de tableaux électriques destinés à l'industrie, l'autre l'installation de matériel électrique à des fins industrielles, toutes deux avaient une activité accessoire de maintenance identique à celle exercée à titre individuel par Mme X... ; que la quasi-totalité du chiffre d'affaires réalisé par la requérante au cours de la première année d'exploitation l'a été avec la Société vendéenne de roulement, cliente des entreprises dirigées par M. X... ; que ce chiffre d'affaires correspond à des prestations de maintenance qui étaient auparavant effectuées par les entreprises de M. X... ; que sur les quatre salariés embauchés par Mme X... lors de la création de son entreprise, trois avaient été salariés de M. X... ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante, au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : La requête de Mme Sylviane X... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award