Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX00669, présentée par M. Michel X... demeurant "Ladoux", Marsac (Charente) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la même période ;
- ordonne les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a exercé, au cours des années 1988 et 1989, une activité de représentant de trois entreprises ; que le requérant ne conteste les impositions en litige qu'en tant qu'elles se rapportent à son activité exercée comme représentant de la société Laurent-Cornic ; que s'il soutient qu'il a travaillé en qualité de V.R.P. de cette société, il n'était lié par aucun contrat à cette entreprise qui le rémunérait à la commission ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'il aurait été placé à l'égard de cette société dans une situation de subordination ; qu'en particulier, n'est pas de nature à révéler un lien de subordination la circonstance qu'il détenait des bons de commande au nom de la société Laurent-Cornic sur lesquels figuraient les coordonnées de celle-ci ; que les moyens fondés sur des données propres à l'année 1990 sont, en tout état de cause, sans incidence dans le présent litige ; qu'ainsi, les commissions perçues doivent être regardées comme relevant des bénéfices non commerciaux au titre de 1988 et 1989 et soumises, pour la même période, à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.