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15/02/2000 | FRANCE | N°97BX00886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 97BX00886


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part à la réduction, d'un montant de 842.465 F, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et en 1987, subsidi

airement à ce que le tribunal ordonne une expertise, enfin la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part à la réduction, d'un montant de 842.465 F, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et en 1987, subsidiairement à ce que le tribunal ordonne une expertise, enfin la décharge des pénalités de mauvaise foi, d'autre part à la réduction, d'un montant de 175.320 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux deux exercices précités ;
2?) de prononcer la réduction sollicitée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, outre les pénalités afférentes, ainsi que la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements issus de la reconstitution du bénéfice et du chiffre d'affaires des exercices 1986 et 1987 :
Considérant qu'il est constant que la comptabilité des années 1986 et 1987 présentée par la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER, qui exerçait une activité de marchand de biens et de transactions immobilières, ne comportait, notamment, ni livre-journal, ni livre d'inventaire, ni les registres professionnels dont la tenue est exigée par les articles 852 du code général des impôts et 50 sexies de l'annexe IV audit code ; que sa comptabilité était, ainsi, comme elle le reconnaît, irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la reconstitution extra-comptable des résultats des exercices litigieux ; qu'à cet effet le vérificateur s'est borné à reprendre le montant des recettes que la société avait déclaré et, tenant compte des créances acquises et des charges constatées d'avance, a réintégré dans les résultats imposables le montant des produits non comptabilisés de ventes d'immeubles, lesquelles sont identifiées et énumérées dans la notification de redressements ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la comptabilité a été rejetée comme non probante n'a pas pour effet de priver le vérificateur du droit de retenir certains éléments de cette comptabilité pour procéder à la reconstitution ; que l'allégation, selon laquelle certains de ces éléments étaient erronés, est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la réintégration des sommes de 396.164 F et de 50.000 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code "1.le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans l'actif net de l'exercice clos le 31 décembre 1987 une somme de 396.164 F, qui figurait sans justification au passif du bilan au poste "dette à plus de deux ans" ; que si la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER, qui fait valoir qu'elle a souscrit en 1984 un emprunt de 400.000 F, remboursé à concurrence de 310.000 F en 1986 et 90.000 F en 1987, soutient que c'est par erreur qu'elle a maintenu cette dette au passif de son bilan, elle n'établit pas que la somme litigieuse de 396.164 F correspondrait, en tout ou en partie, audit emprunt ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1986 une somme de 50.000 F qui, correspondant au montant de la participation prise par la société dans le capital de la SCI du Bellay, avait été comptabilisée en charge d'exploitation ; que la requérante n'assortit pas son allégation selon laquelle le vérificateur aurait confondu cette opération avec celle, de même montant, concernant l'achat d'un terrain, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause l'administration a pu réintégrer cette somme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que le capital de ladite SCI n'aurait pas été libéré ;
Sur les pénalités :
Considérant que les irrégularités et les insuffisances de la comptabilité de la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER et l'importance des redressements prononcés ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de la requérante ; qu'il convient dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux pénalités infligées, de substituer à ces pénalités dans la limite de leur montant les intérêts de retard calculés sur les compléments d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée restant dus au titre des années 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER est seulement fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L COMPTOIR IMMOBILIER une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations pour mauvaise foi mises à la charge de la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER et afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés et aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre des années 1986 et 1987.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. COMPTOIR IMMOBILIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00886
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL


Références :

CGI 852, 38, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;97bx00886 ?
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