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17/02/2000 | FRANCE | N°97BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 97BX00270


Vu la requête enregistrée le 12 février 1997 sous le n? 97BX00270 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE d' ALBI qui demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé l' a condamnée à verser une provision de 100.000 F à la S.A.R.L. Publivision en réparation des préjudices causés par l'illégalité des arrêtés du 29 juillet 1991 par lesquels le maire d' Albi a enjoint à cette société de retirer deux panneaux d'affichage publicitaires ;
2?) de condamner

la S.A.R.L. Publivision à lui verser la somme de 5.000 F en application de l...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1997 sous le n? 97BX00270 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE d' ALBI qui demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé l' a condamnée à verser une provision de 100.000 F à la S.A.R.L. Publivision en réparation des préjudices causés par l'illégalité des arrêtés du 29 juillet 1991 par lesquels le maire d' Albi a enjoint à cette société de retirer deux panneaux d'affichage publicitaires ;
2?) de condamner la S.A.R.L. Publivision à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de déposer une enseigne, le maire agit au nom de l' Etat ; qu'ainsi, les illégalités dont se trouveraient entachés les arrêtés ainsi pris par le maire pris en sa qualité d'agent de l' Etat sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat et non de la commune ; qu'il suit de là que les conclusions de la S.A.R.L. Publivision devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre la COMMUNE d'ALBI étant irrecevables, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune d' Albi à verser une provision de 100.000 F à la S.A.R.L. Publivision en réparation des préjudices causés par l'illégalité des arrêtés du 29 juillet 1991 par lesquels le maire d'Albi a enjoint à cette société de retirer deux panneaux d'affichage publicitaires ;
Sur l' appel incident de la S.A.R.L. Publivision :
Considérant que les arrêtés du 29 juillet 1991 ayant été pris par le maire d'Albi au nom de l' Etat, la S.A.R.L. Publivision n'est pas recevable à demander la condamnation de la COMMUNE d'ALBI au versement d'une provision de 1.579.959 F ; que, dès lors, les conclusions de son appel incident ne peuvent qu' être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE d'ALBI qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la S.A.R.L. Publivision une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : la demande de la S.A.R.L. Publivision devant le tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de son appel incident ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00270
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;97bx00270 ?
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