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17/02/2000 | FRANCE | N°97BX00432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 97BX00432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997 par laquelle Mme X..., demeurant Le Moulin des Aubiers à Nanteuil (Deux-Sèvres), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1994 et de l'arrêté du 1er août 1994 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'une parcelle lui appartenant, et a déclaré ladite parcelle cessible au profit de la commune de St M

aixent l'Ecole ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997 par laquelle Mme X..., demeurant Le Moulin des Aubiers à Nanteuil (Deux-Sèvres), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1994 et de l'arrêté du 1er août 1994 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'une parcelle lui appartenant, et a déclaré ladite parcelle cessible au profit de la commune de St Maixent l'Ecole ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'Expropriation ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par 2 arrêtés du 14 février 1994, le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de St Maixent l'Ecole d'une partie du chemin des Aubiers, appartenant à Mme X..., et a prononcé la cessibilité de la parcelle en cause ; que, par arrêté du 18 août 1994 modifiant l'arrêté de cessibilité du 14 février 1994, il a réduit de 410 m à 340 m la superficie soumise à expropriation ;
Sur l'absence de qualité de la collectivité expropriante :
Considérant qu'aucune disposition du code de l'expropriation ne limite le droit d'une collectivité publique territoriale à demander le bénéfice d'une mesure d'expropriation, aux seuls terrains situés dans les limites de sa circonscription; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'assiette de la partie du chemin des Aubiers concernée par la déclaration d'utilité publique, ne serait pas située sur le territoire de la commune de St Maixent l'Ecole est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 14 février 1994 serait intervenu au profit d'une collectivité dépourvue de qualité pour demander l'expropriation ;
Sur la régularité de la procédure d'expropriation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : "l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés" ; que l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation dispose : "l'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1? un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2? la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens" ; qu'aux termes de l'art R. 11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n? 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n? 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'omission de titulaires de droits réels, qui n'a d'effet que sur la portée de la procédure d'expropriation, est sans influence sur sa régularité ; qu'en l'espèce, la servitude de trottoir constituée sur la parcelle de Mme X... n'a été reconnue au profit des propriétaires riverains que par un jugement du Tribunal d'instance de Niort en date du 15 mai 1996, postérieur aux arrêtés du préfet de la Charente du 14 février 1994 portant déclaration d'utilité publique et du 1er août 1994 portant cessibilité de cette parcelle ; qu'ainsi, le préfet, qui, à la date à laquelle il a statué, n'avait pas connaissance de l'existence de ces droits réels, a pu, sans entacher la régularité de la procédure d'expropriation, omettre de l'étendre à ces riverains ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 1994 portant déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, et son coût financier ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que l'acquisition par la commune de St Maixent l'Ecole de la parcelle à usage de chemin appartenant à Mme X... a pour but d'assurer la desserte des différents riverains ; que si Mme X... soutient que cette desserte est en fait normalement assurée par l'exercice non contesté de servitudes de passage, il ressort des pièces du dossier que Mme X... a multiplié les obstacles tant matériels que juridiques à l'exercice de cette servitude ; qu'ainsi, l'opération projetée était bien nécessaire pour mettre fin à la situation d'enclavement des fonds riverains suscitée par Mme X... elle-même ;
Considérant que, par sa modestie, l'emprise de cette acquisition n'est pas de nature à porter à la propriété de la requérante une atteinte excessive par rapport à l'utilité de l'opération projetée ; que la circonstance que certaines des propriétés riveraines, déjà desservies par une autre voie publique, tireraient un avantage supplémentaire de cette desserte, n'est pas de nature à retirer à l'opération son utilité publique ; qu'en se bornant à se référer au prix de l'assiette de places de stationnement, usage différent de celui de sa parcelle, Mme X... n'établit pas que le coût de cette acquisition aurait été sous évalué, et serait excessif au regard de l'utilité du projet ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 1er août 1994 :
Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article R. 11-28 précité du code de l'expropriation, l'emprise de l'expropriation ne doit pas excéder les nécessités de l'opération projetée ; que si le premier arrêté de cessibilité du 14 février 1994 a évalué à 410 m la superficie à exproprier, les opérations d'arpentage nécessitées par le détachement de la parcelle ont fixé la superficie réelle à 340 m ; que, pour rectifier l'erreur matérielle que comportait ainsi l'arrêté de cessibilité du 14 février 1994, le préfet de la Charente a pu légalement, par l'arrêté du 1er août 1994, qui ne fait pas grief à la requérante, modifier la superficie de la parcelle déclarée cessible ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 1er août 1994 aurait illégalement modifié les superficies à exproprier ;
Considérant en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence de mention, par l'arrêté de cessibilité attaqué, de certains titulaires de droits réels, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00432
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - PERSONNES AU BENEFICE DESQUELLES UNE EXPROPRIATION PEUT ETRE REALISEE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;97bx00432 ?
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