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28/02/2000 | FRANCE | N°96BX32854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 96BX32854


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. TESSIER ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 septembre 1996 et 2 juillet 1998, présentés par M. Patrick TESSIER demeurant 21450 Magny Lambert ;
M. TESSIER demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annul

ation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation national...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. TESSIER ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 septembre 1996 et 2 juillet 1998, présentés par M. Patrick TESSIER demeurant 21450 Magny Lambert ;
M. TESSIER demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte pour le calcul de son indemnité d'éloignement la bonification indiciaire dont il bénéficie ;
2? de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement ... Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales. Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable ." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 88-342 du 22 avril 1988 : "Les personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé délégués ou nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er dudit décret perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, ... une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 22 avril 1988 que le traitement indiciaire des personnels de direction au sens de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 doit comprendre la bonification afférente à l'exercice de certaines fonctions de direction ; qu'il est constant que M. TESSIER bénéficiait à la date à laquelle la première fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement était devenue payable d'une bonification indiciaire en sa qualité de principal adjoint ; que celle ci aurait dû être prise en compte pour le calcul de cette fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement liquidée par le recteur de l'académie de Dijon le 12 juillet 1993 ; qu'ainsi la décision du ministre de l'éducation nationale refusant cette prise en compte dont M. TESSIER a été informé par une lettre du 2 février 1995 du recteur de l'académie de Dijon est entachée d'erreur de droit ; que par suite M. TESSIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 juillet 1996 et la décision du ministre de l'éducation nationale dont M. TESSIER a été informé par la lettre du recteur de l'académie de Dijon du 2 février 1995 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32854
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4
Décret 88-342 du 22 avril 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;96bx32854 ?
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